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Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut dĂ©cider de le placer en dehors de son milieu familial pour le protĂ©ger. Ce placement peut ĂȘtre ordonnĂ© par exemple si l'enfant est livrĂ© Ă lui-mĂȘme ou si un signalement a Ă©tĂ© fait par un voisin, un ami, l'Ă©cole ou l'aide sociale Ă l'enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous prĂ©sentons les informations sur la procĂ©dure de placement, ses consĂ©quences vis-Ă -vis de l'enfant et la durĂ©e du placement.
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection prise par le juge des enfants lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose Ă un danger.
Cette dĂ©cision intervient uniquement lorsque les autres solutions d'accompagnement et de soutien Ă la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂȘtre de l'enfant.
Avant de dĂ©cider du placement dâun enfant, le juge doit privilĂ©gier dâautres mesures qui visent Ă soutenir la famille et Ă©viter une sĂ©paration avec l'enfant.
Ces mesures peuvent ĂȘtre les suivantes :
- Aide éducative à domicile (Aed)
- Mise en place par l'aide sociale Ă l'enfance (Ase) dâun suivi rĂ©gulier pour prĂ©venir les situations de danger
- Placement ponctuel en accueil de jour ou en hébergement temporaire
- Assistance éducative en milieu ouvert - Aemo (suivi obligatoire par un éducateur mandaté par le juge pour travailler avec la famille sur les difficultés rencontrées)
- Retrait temporaire de l'enfant chez un proche (membre de la famille ou tiers de confiance).
Si ces solutions ne suffisent pas Ă garantir la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂȘtre de lâenfant, alors un placement peut ĂȘtre ordonnĂ©.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pÚse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment :
- Sa santé physique (manque de soins médicaux, malnutrition,...)
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement, absence de suivi...)
- Sa sécurité physique (maltraitance, négligence...)
- Sa sécurité matérielle (logement insalubre,...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation (déscolarisation, absentéisme scolaire,...)
- Son développement physique, affectif, intellectuel et social (carence affective, isolement social,...).
La mesure de placement peut ĂȘtre prise en mĂȘme temps pour plusieurs enfants de la mĂȘme famille.
Dans ce cas, le juge cherche autant que possible Ă les maintenir ensemble.
Cependant, si cela va Ă l'encontre de l'intĂ©rĂȘt de l'un des enfants (par exemple en cas de conflits ou dâinfluence nĂ©gative entre eux), il peut dĂ©cider de les placer sĂ©parĂ©ment.
Non, la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative. Elle vise à protéger l'enfant tout en accompagnant les parents dans l'amélioration de la situation familiale. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans sa famille dÚs que possible et ce, sous certaines conditions.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble ou Tuteur (s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité de l'enfant)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-mĂȘme. Selon son Ăąge et sa capacitĂ© de discernement, il peut s'adresser au juge soit par l'intermĂ©diaire d'un avocat, d'un Ă©ducateur spĂ©cialisĂ©, d'un assistant social, soit par Ă©crit, soit en Ă©tant entendu directement par le juge.
Le juge des enfants peut Ă©galement dĂ©cider d'intervenir de lui-mĂȘme.
La demande se fait par l'intermĂ©diaire d'une requĂȘte, c'est-Ă -dire un document Ă©crit formalisĂ© permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requĂȘte est Ă adresser au juge des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant rĂ©side.
DÚs l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande).
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalitĂ© et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquĂȘte sociale, examens mĂ©dicaux...). On parle de mesures d'investigation judiciaires Ă©ducatives.
Lâobjectif est de recueillir le plus grand nombre dâinformations pour Ă©valuer la gravitĂ© du danger et les capacitĂ©s des parents Ă assurer la protection de leur enfant.
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, si l'enfant est capable de discernement, le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c'est dans son intĂ©rĂȘt, le juge peut demander que l'enfant soit assistĂ© d'un avocat. Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la dĂ©signation d'un administrateur ad hoc.
Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.
Le but est de comprendre la situation familiale de l'enfant et d'identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhĂ©sion de la famille Ă la mesure envisagĂ©e et se prononcer uniquement dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit ĂȘtre maintenu dans son milieu actuel.
à l'issue de l'audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou Ă un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractÚre sanitaire et social, hÎpital).
Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas lieu de placer l'enfant.
La dĂ©cision doit ĂȘtre argumentĂ©e et notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (Ă un voisin, Ă un ami connu ou Ă un tiers digne de confiance tel que les grands-parents)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours aprÚs sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la RĂ©publique peut prendre les mĂȘmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a Ă©tĂ© faite.
La dĂ©cision du juge doit ĂȘtre argumentĂ©e et notifiĂ©e aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur Ă l'aide sociale Ă l'enfance (Ase) et une mesure d'assistance Ă©ducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placĂ© dans un centre, il est suivi par un Ă©ducateur ou par une famille d'accueil. Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le justifient, et ce sur rĂ©quisitions Ă©crites du ministĂšre pubic.
Cet appel peut ĂȘtre formĂ© par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-mĂȘme
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compĂ©tente.
La mesure de placement dure 2 ans maximum.
Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e plusieurs fois par dĂ©cision argumentĂ©e.
Exceptionnellement, si les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et continues, le placement dans un service ou une institution peut ĂȘtre prononcĂ© pour une durĂ©e plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut ĂȘtre modifiĂ© par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa dĂ©cision, particuliĂšrement s'il envisage de sĂ©parer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-mĂȘme, son pĂšre ou sa mĂšre, son tuteur ou la personne Ă qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© doit saisir le juge des enfants d'une requĂȘte dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution Ă qui l'enfant est confiĂ© peut ĂȘtre exceptionnellement autorisĂ©e par le juge Ă exercer un acte relevant de l'autoritĂ© parentale en cas de refus abusif ou injustifiĂ© des parents ou de nĂ©gligence des parents.
L'autoritĂ© parentale peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e totalement aux parents en cas de dĂ©sintĂ©rĂȘt pour leur enfant.
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hĂ©bergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frĂšres et sĆurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, dĂ©cider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut dĂ©cider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Le dossier de la procĂ©dure peut ĂȘtre consultĂ© aux archives dĂ©partementales par les parties, aprĂšs avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants.
Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.
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Textes de référence
- Code civil : articles 375 Ă 375-9 â DĂ©roulement de la procĂ©dure
- Code de procĂ©dure civile : articles 1181 Ă 1200-1 â ProcĂ©dure devant le juge
- Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 Ă L221-9 â Fonctionnement du service de l'aide sociale Ă l'enfance
- Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 Ă L223-8 â Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale Ă l'enfance
- Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 Ă L227-12 â Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
- Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 Ă R223-31 â Organisation de la visite en prĂ©sence d'un tiers
