Démarches Particulier
Pension de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire
Au décès de votre époux ou épouse, vous pouvez, sous certaines conditions, percevoir une partie de sa pension de retraite, appelée pension de réversion, si votre époux ou épouse percevait ou aurait pu percevoir une retraite de base de la part du SRE ou de la CNRACL selon qu'il était fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial ou hospitalier.
Nous vous présentons les informations à connaître selon votre fonction publique d'appartenance (État - FPE, territoriale - FPT, hospitalière - FPH).
Cette page présente les conditions d'attribution d'une pension de réversion par le SRE ou par la CNRACL.
Si la personne décédée percevait ou aurait pu percevoir une ou plusieurs pensions de retraite d'un ou plusieurs autres régimes de retraite (de base ou complémentaires), vous pouvez utiliser un simulateur qui vous permet d'évaluer vos droits à une pension de réversion de la part de ces autres régimes de retraite.
Quel que soit le ou les régimes de retraite dont relevait la personne décédée, vous devez obligatoirement avoir été marié avec cette personne pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion.
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Textes de référence
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L38 à L46 — Pensions des ayants cause - Fonctionnaires civils
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L88 — Cumul de plusieurs pensions
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles R53 à R57 bis — Pensions des ayants cause - Dispositions communes
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles R96 à R98 — Règles générales du paiement des pensions
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles D19-1 à D19-6 — Pensions des ayants cause
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles D20 à D26 — Articles D20, D23
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales — Articles 40 à 49
