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Particuliers — Mairie de Villasavary
Quels sont les modes de preuve dans un procÚs civil ?
à l'occasion d'un procÚs civil, la personne qui invoque un fait ou l'existence d'un droit doit en apporter la preuve. La preuve permet de justifier la demande d'une partie ou de contredire les arguments de l'adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se fait par tous moyens. Il peut s'agir d'un écrit, d'un témoignage, etc. Nous vous présentons les informations à connaßtre.
La preuve est souvent un document Ă©crit (contrat, titre de propriĂ©tĂ©, facture...). Lâoriginal du document doit ĂȘtre produit. Il permet de prouver l'existence de l'engagement des parties ou du droit d'une personne.
L'Ă©crit sur support Ă©lectronique a la mĂȘme valeur qu'un Ă©crit papier.
Quand la rĂ©alitĂ© d'un fait ou d'une situation doit ĂȘtre prouvĂ©e, la preuve se fait par tout moyen (SMS, courriers Ă©lectroniques, captures d'Ă©cran, photographies...).
La transcription dans un procĂšs-verbal par un commissaire de justice d'un enregistrement sonore peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© comme preuve dans une procĂ©dure.
Le rapport d'un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.
Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de maniÚre loyale.
Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).
Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matiÚre de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l'époux y avait librement accÚs (réseaux sociaux, téléphone portable, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu...).
Toute personne doit ĂȘtre informĂ©e et consentir avant l'enregistrement d'une discussion (par tĂ©lĂ©phone, vidĂ©o ou face Ă face...).
Les traceurs GPS et les mouchards informatiques par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo...) sans consentement.
Le juge vérifie les conditions d'obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve.
Il peut parfois accepter une preuve déloyale, si elle est indispensable.
Au cours d'une procédure en justice, les parties doivent produire les preuves nécessaires à leur défense. Les modes de preuve sont nombreux.
L'acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire...).
Par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire prouve qui est le propriétaire d'une maison.
Le constat établi par un commissaire de justice permet de prouver la réalité d'une situation (nuisance sonore, dégradation sur une voiture, départ d'un époux du domicile conjugal...). Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.
L'acte authentique est difficilement contestable. Il faut prouver que la constatation n'a pas été faite par l'officier public ou qu'il n'a pas rédigé l'acte.
Lorsquâune partie invoque la faussetĂ© d'un acte authentique, elle doit engager une procĂ©dure d'inscription en faux devant le tribunal.
C'est un écrit rédigé sans forme particuliÚre, par les parties ou par un tiers.
Il doit ĂȘtre datĂ©, signĂ© et il engage ceux qui l'ont Ă©tabli.
Il peut, par exemple, prendre les formes suivantes :
- Testament olographe dont la validitĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e
- Reconnaissance de dette signée par le débiteur, pour réclamer un paiement
- Contrat de location, pour réclamer des quittances de loyer ou le paiement du loyer.
La partie qui rĂ©clame l'exĂ©cution d'un contrat doit apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut ĂȘtre apportĂ©e par l'Ă©crit en original indiquant les obligations de chacune des parties et comportant les signatures.
L'acte sous signature privĂ©e peut aussi ĂȘtre contresignĂ© par un avocat. Il apporte alors la preuve de l'Ă©criture et de la signature des parties, et est plus difficilement contestable.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c'est-à -dire leur valeur en tant que preuve.
Le tĂ©moignage Ă©crit ou oral d'un tiers peut ĂȘtre utilisĂ© Ă l'occasion d'une procĂ©dure.
L'attestation du tĂ©moin contient l'Ă©noncĂ© des faits auxquels il a assistĂ© ou qu'il a personnellement constatĂ©. Elle est Ă©crite, datĂ©e et signĂ©e de sa main. Une photocopie de son document d'identitĂ© comportant sa signature doit ĂȘtre jointe Ă son attestation.
Un modÚle est disponible en ligne :
La validité du témoignage est évaluée par le juge.
Parfois le tĂ©moignage d'un tiers ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©. Par exemple, une personne placĂ©e sous tutelle ne peut pas tĂ©moigner, elle peut uniquement faire des dĂ©clarations.
La preuve par tĂ©moignage ne peut pas toujours ĂȘtre utilisĂ©e. Un document Ă©crit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supĂ©rieure Ă 1 500 âŹ.
Celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s'expose à une peine d'1 and'emprisonnement et de 15 000 ⏠d'amende en cas de dépÎt de plainte.
Des indices peuvent ĂȘtre apportĂ©s Ă partir desquels le juge peut Ă©tablir son intime conviction.
Il peut s'agir de dĂ©claration d'une personne qui ne peut pas ĂȘtre entendue en tant que tĂ©moin (personne sous tutelle, mineur, enfant des Ă©poux lors d'un divorce).
L'attitude d'une partie peut aussi ĂȘtre un commencement de preuve ou d'aveu. Par exemple, la partie qui refuse de se soumettre Ă une expertise gĂ©nĂ©tique ou de rĂ©pondre Ă la convocation du tribunal.
Le juge évalue la force probante de cet indice, c'est-à -dire sa valeur en tant que preuve.
Le juge joue un rĂŽle important dans la recherche de preuve quand une partie n'arrive pas Ă l'obtenir par elle-mĂȘme.
Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s'agir, par exemple, d'un constat d'un commissaire de justice, d'une consultation auprÚs d'un professionnel ou d'un rapport d'un expert.
Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.
Ces mesures d'instruction peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă tout moment de la procĂ©dure, dans une dĂ©cision de justice. On parle alors d'une dĂ©cision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.
Le juge n'est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.
Le juge peut procĂ©der Ă des vĂ©rifications par lui-mĂȘme, en prĂ©sence des parties.
S'il l'estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matiÚre de bornage par exemple. Un procÚs-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.
S'il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l'écriture ou la signature de celui qui a rédigé l'acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d'écrire, sous sa dictée, des lignes d'écriture.
Le juge peut faire comparaĂźtre personnellement les parties ou l'une d'elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, Ă moins qu'il ne l'ordonne le jour mĂȘme de l'audience.
Les parties sont interrogĂ©es en prĂ©sence l'une de l'autre, Ă moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient sĂ©parĂ©ment. Elles doivent ĂȘtre confrontĂ©es si l'une des parties le demande.
La partie peut ĂȘtre interrogĂ©e en prĂ©sence d'un technicien et confrontĂ©e aux tĂ©moins.
La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procÚs-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procÚs-verbal est signé par la partie interrogée.
Le tĂ©moin qui ne se prĂ©sente pas, sans motif lĂ©gitime, ou qui refuse de parler ou de prĂȘter serment, peut ĂȘtre condamnĂ© Ă une amende civile de 10 000 ⏠maximum.
Le juge peut procĂ©der Ă lâaudition d'une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le tĂ©moin d'un accident de la circulation, pour l'Ă©clairer sur les circonstances de la collision.
Quand une partie connait l'existence d'une preuve mais qu'elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d'avoir à produire tel acte ou document.
Par exemple, le juge peut enjoindre l'administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d'une partie.
Cette injonction peut mentionner un dĂ©lai et les conditions de communication. Elle peut ĂȘtre assortie d'une astreinte. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire immĂ©diatement.
En cas de difficultĂ© ou d'empĂȘchement lĂ©gitime (par exemple, un document couvert par le secret professionnel), le juge peut modifier ou revenir sur sa dĂ©cision. Le tiers peut faire appel de la dĂ©cision modifiĂ©e dans les 15 jours de son prononcĂ©.
Le serment est une dĂ©claration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois ĂȘtre ordonnĂ©e par lui, en l'absence d'autres preuves.
Le juge fixe le jour, l'heure et le lieu oĂč le serment est reçu.
Pour la partie qui ne peut pas se dĂ©placer Ă l'audience, le serment peut ĂȘtre reçu :
- Devant un juge commis et un greffier qui se rendent chez la partie Ă l'occasion d'une audience foraine
- Devant le tribunal du lieu de résidence de la partie.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie.
Celui qui affirme sous serment judiciaire des faits qu'il savait faux, s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 ⏠d'amende en cas de dépÎt de plainte.
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Textes de référence
- DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil â Seuil pour exiger un acte sous seing privĂ© ou authentique
- Code civil : articles 1353 Ă 1357 â Preuve des obligations
- Code civil : articles 1358 Ă 1362 â Autres types de preuves admises
- Code civil : articles 1363 Ă 1368 â Preuve par Ă©crit
- Code civil : articles 1369 Ă 1377 â NĂ©cessitĂ© d'un acte privĂ© ou authentique
- Code de procĂ©dure civile : article 9 â LoyautĂ© de la preuve
- Code de procĂ©dure civile : articles 138 Ă 141 â Injonction de produire dĂ©livrĂ©e par le juge
- Code de procĂ©dure civile : articles 179 Ă 183 â VĂ©rifications personnelles du juge
- Code de procĂ©dure civile : articles 184 Ă 198 â Comparution personnelle des parties
- Code de procĂ©dure civile : article 199 â DĂ©clarations des tiers
- Code de procĂ©dure civile : articles 232 Ă 248 â Mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien
- Code de procĂ©dure civile : articles 249 Ă 255 â Constatation pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge
- Code de procĂ©dure civile : articles 256 Ă 262 â Consultation pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge
- Code de procĂ©dure civile : articles 317 Ă 322 â Serment judiciaire
- Code pĂ©nal : articles 434-7-1 Ă 434-23-1 â Faux serment judiciaire (article 434-17 code pĂ©nal)
- Code pĂ©nal : article 441-7 â Faux
