Démarches Entreprise
Vos droits et démarches
Particuliers — Villasavary
Curatelle d'une personne majeure
La curatelle est une mesure de protection juridique destinĂ©e Ă une personne majeure dont les facultĂ©s mentales ou corporelles sont altĂ©rĂ©es. Elle permet dâaccompagner la personne dans les actes importants de la vie civile, sans la priver totalement de ses droits. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
La curatelle est une mesure plus légÚre que la tutelle, qui limite de maniÚre plus importante la capacité d'action du majeur protégé. La curatelle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.
La curatelle est une mesure judiciaire destinĂ©e Ă protĂ©ger une personne majeure qui a besoin dâĂȘtre assistĂ©e ou contrĂŽlĂ©e dans certains actes de la vie civile, en raison dâune altĂ©ration de ses facultĂ©s personnelles.
La personne protĂ©gĂ©e peut continuer Ă accomplir seule les actes de la vie courante (par exemple, achats, choix de se marier), mais elle doit ĂȘtre assistĂ©e par un curateur pour les actes importants (par exemple, emprunt, vente dâun bien).
Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut accomplir.
La personne Ă protĂ©ger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes dâadministration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d'un contrat d'assurance.
En revanche, la personne Ă protĂ©ger doit ĂȘtre assistĂ©e de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C'est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.
En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procÚde à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et rÚgle ses dépenses.
Il s'agit d'une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l'aide de son curateur est fixée par le juge. La curatelle est ainsi adaptée aux plus prÚs des besoins de la personne à protéger.
La demande de curatelle peut ĂȘtre faite par l'une des personnes suivantes :
- Majeur lui-mĂȘme
- Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
- Parent ou allié
- Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
- Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique
- Procureur de la République, de sa propre initiative.
La demande doit ĂȘtre adressĂ©e par requĂȘte au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la personne Ă protĂ©ger.
La demande est composée des documents suivants :
- Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
- Copie (recto-verso) de la piÚce d'identité de la personne à protéger
- Description des faits indiquant la nĂ©cessitĂ© de mettre en Ćuvre la mesure de protection
- Formulaire cerfa n°15891
- Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
- Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
- Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
- Copie (recto-verso) de la piÚce d'identité de la personne qui formule la demande.
Il est possible que le juge demande l'un des documents complémentaires suivants :
- Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger : copie du livret de famille, de la convention de Pacs ou du contrat de mariage de la personne à protéger
- Copie de la piÚce d'identité et copie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir les fonctions de personne habilitée
- 2avis minimum de valeur du bien immobilier que la personne souhaite ĂȘtre autorisĂ©e Ă vendre, si ce cas est envisagĂ©. Un compromis devra obligatoirement ĂȘtre autorisĂ© par le juge lorsque la mesure est dĂ©cidĂ©e.
- Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modĂšle de lettre est disponible).
La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.
Oui, le majeur peut ĂȘtre assistĂ© dâun avocat dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande.
Sâil nâen connaĂźt pas, il peut demander au tribunal quâun avocat lui soit dĂ©signĂ© dâoffice par le bĂątonnier. Cette dĂ©signation doit ĂȘtre faite dans les 8 jours.
L'audition de la personne à protéger peut se tenir dans un des lieux suivants :
- Au tribunal
- Au domicile ou lieu de résidence habituel du majeur
- Ou dans tout lieu approprié.
L'audition doit remplir les objectifs suivants :
- Informer la personne de la procédure
- Ăvaluer son Ă©tat de santĂ© et ses difficultĂ©s
- Recueillir son avis
- Déterminer la mesure la plus adaptée.
La personne peut ĂȘtre assistĂ©e dâun avocat ou accompagnĂ©e par toute personne de son choix, avec lâaccord du juge.
L'audition de la personne à protéger est obligatoire. Toutefois, le juge peut décider, aprÚs avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
- Ăpoux ou Ă©pouse ou partenaire ou concubin ou concubine du majeur
- Parent ou allié du majeur
- Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
- Personne qui exerce (déjà ) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
- Médecin traitant
- Procureur de la République.
Dans tous les cas, la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
- soit de sa propre initiative,
- soit Ă la demande des parties ou du ministĂšre public.
Il peut notamment faire procĂ©der Ă une enquĂȘte sociale ou Ă des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne Ă protĂ©ger, demander des rapports Ă des professionnels, etc.
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :
- Habilitation familiale
- Habilitation entre époux
- Mandat de protection future
- Mesure d'accompagnement sociale ou judiciaire.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l'origine de la demande et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.
La demande de protection doit ĂȘtre traitĂ©e par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans dĂ©cision de sa part, une fois ce dĂ©lai passĂ©, le dossier est classĂ© sans suite.
Ă la suite des entretiens et de lâexamen de la demande, le juge dĂ©cide sâil accepte la mise sous curatelle.
Sâil accepte, il procĂšde Ă la dĂ©signation dâun ou de plusieurs curateurs, en tenant compte de la situation de la personne protĂ©gĂ©e.
Le juge peut répartir les missions de la curatelle entre différentes personnes :
- Un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : consentement au mariage),
- Un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : vente de bien immobilier, déclaration fiscale).
Il peut également désigner :
- Un subrogĂ© curateur, chargĂ© de surveiller les actes du curateur, ou de le remplacer en cas de conflit dâintĂ©rĂȘts,
- Un curateur ad hoc, pour une mission spĂ©cifique ou ponctuelle, en cas de conflit dâintĂ©rĂȘts.
Le juge peut aussi dĂ©signer plusieurs curateurs exerçant ensemble lâintĂ©gralitĂ© des pouvoirs liĂ©s Ă cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est rĂ©putĂ© avoir le pouvoir dâagir seul vis-Ă -vis des tiers.
Lorsque le curateur est un membre de la famille, le subrogĂ© curateur est, si possible, choisi dans lâautre branche familiale.
Les personnes suivantes peuvent ĂȘtre nommĂ©es curateur d'un majeur Ă protĂ©ger :
- Ăpoux ou Ă©poux
- Partenaire de Pacs
- Concubin ou concubine
- Parent
- Allié (par exemple, beau-frÚre ou belle-mÚre)
- Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
- Mandataire judiciaire Ă la protection des majeurs
- Personne ou service appartenant Ă un Ă©tablissement de santĂ© ou un Ă©tablissement social ou mĂ©dico-social oĂč la personne Ă protĂ©ger est hĂ©bergĂ© ou soignĂ©.
Les personnes suivantes ne peuvent pas ĂȘtre curateur :
- Majeur protégé
- Personne condamnée pénalement à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils et de famille
- Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs patients.
Le majeur peut émettre un avis sur la personne qu'il souhaite voir désignée. Le juge doit en tenir compte et justifier un refus si besoin.
Si le juge ne nomme pas la personne dĂ©signĂ©e par le majeur Ă protĂ©ger, il doit prĂ©ciser ce qui empĂȘche cette nomination (par exemple : la personne dĂ©signĂ©e refuse la mission).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nĂ©cessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur Ă protĂ©ger envers lui-mĂȘme.
Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.
Dans le cadre d'une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu Ă une mention marginale sur l'acte de naissance.
Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la dĂ©cision au tiers aprĂšs un dĂ©lai de 2 mois. Toutefois, ce dĂ©lai ne sâapplique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant Ă©tĂ© destinataires du jugement ou de l'ordonnance rendue par le juge).
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaßt irrémédiable (c'est-à -dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
En cas d'ouverture, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.
L'appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressé à ce dernier.
Le ministÚre public peut également faire appel.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.
Un certificat médical circonstancié est obligatoire.
Ce certificat doit ĂȘtre rĂ©digĂ© par un mĂ©decin inscrit sur la liste Ă©tablie par le procureur de la RĂ©publique. Il doit dĂ©crire prĂ©cisĂ©ment lâĂ©tat de santĂ© de la personne protĂ©gĂ©e et justifier la nĂ©cessitĂ© de prolonger la mesure de tutelle. Sans ce document, la demande de renouvellement ne peut pas ĂȘtre instruite.
La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, aprÚs avis médical
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement
- Si une mesure de tutelle remplace la curatelle
- Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus ĂȘtre contestĂ©
- Au décÚs de la personne à protéger.
La fin de la curatelle peut ĂȘtre demandĂ©e par les personnes suivantes :
- Personne à protéger
- Ăpoux(se), partenaire, concubin(e)
- Parents
- Proches
- Curateur
- Procureur de la République
Services en ligne
Textes de référence
- Code civil : articles 425 Ă 427 â Mesures de la protection juridique
- Code civil : articles 428 Ă 432 â Ouverture de la protection juridique
- Code civil : article 440 â DĂ©finition curatelle et tutelle
- Code civil : articles 441 Ă 443 â DurĂ©e de la mesure
- Code civil : articles 467 Ă 472 â Actes faits dans la curatelle
- Code de procĂ©dure civile : articles 1220 Ă 1221-2 â Instruction de la demande
- Code de procĂ©dure civile : articles 1222 Ă 1224 â Conditions de consultation du dossier et dĂ©livrance de copies
- Code de procĂ©dure civile : article 1225 â Communication du dossier au ministĂšre public
- Code de procĂ©dure civile : articles 1226 Ă 1229 â DĂ©cisions du juge des contentieux de la protection
- Code de procĂ©dure civile : articles 1230 Ă 1231 â Notifications des dĂ©cisions du juge
- Code de procĂ©dure civile : article 1233 â ExĂ©cution de la dĂ©cision
- Code de procĂ©dure civile : articles 1234 Ă 1235 â Conseil de famille
- Code de procĂ©dure civile : article 1236 â Conseil de famille pour un mineur
- Code de procĂ©dure civile : articles 1237 Ă 1238 â Conseil de famille pour un majeur
- Code de procĂ©dure civile : articles 1239 Ă 1247 â ProcĂ©dure d'appel
- Code de procĂ©dure civile : articles 1253 Ă 1254-1 â Inventaire
- Code de procĂ©dure civile : articles 1255 Ă 1257 â Curatelle et tutelle pour un majeur (dĂ©signation anticipĂ©e - certificat mĂ©dical)
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : article R217-1 â Honoraires du mĂ©decin Ă©tablissant le certificat
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : article R224-2 â Frais de certification
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
