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Transport exceptionnel
Un transport en convoi exceptionnel concerne les poids lourds dont les dimensions ne sont pas autorisées par le code de la route. Le transporteur doit effectuer des formalités préalables (déclaration, demande d'autorisation) et les règles de circulation sont spécifiques.
Qu'est-ce qu'un convoi exceptionnel ?
Le véhicule seul ou l'ensemble routier (1 ou plusieurs remorques) est considéré comme un convoi exceptionnel s'il dépasse l'une des dimensions et poids suivants :
- Longueur de plus de 16,5 m
- et/ou une largeur de plus de 2,55 m
- et/ou un poids de plus de 44 tonnes
Les objets transportés peuvent être :
- des marchandises
- des engins agricoles, forestiers ou de BTP
- ou des véhicules.
Un poids lourd transportant une moissonneuse-batteuse est un convoi exceptionnel.
3 catégories de transport exceptionnel
Le transporteur doit d'abord déterminer à quelle catégorie le convoi exceptionnel appartient.
En fonction de la catégorie, le convoi exceptionnel doit respecter des règles et des formalités différentes.
| Longueur | Largeur | Poids | |
| 1re catégorie | Entre 16,6 et 20 m | Entre 2,6 et 3 m | Entre 44 et 48 tonnes |
| 2e catégorie | Entre 20 et 25 m | Entre 3 et 4 m | Entre 48 et 72 tonnes |
| 3e catégorie | Au-delà de 25 m | Au-delà de 4 m | Au-delà de 72 tonnes |
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Textes de référence
- Code de la route : articles R433-1 à R433-6 — Définition du transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules, règles de circulation et sanctions en cas de non déclaration (R433-3 pour les véhicules concernés par l'autorisation de portée locale, APL)
- Code de la route : articles R435-1 à R435-6 — Règles spécifiques au transport exceptionnel des véhicules agricoles, forestiers, forains et dépanneuses
- Code de la route : article R312-4 — Poids total autorisé en charge (PTAC) en fonction du véhicule
- Code de la route : article R312-5 — Poids autorisé par essieu
- Code de la route : article R312-6 — Poids autorisé par groupe d'essieux
- Code de la route : articles R312-10 à R312-18 — Dimensions autorisées
- Code de la route : article R413-8 — Vitesses maximales autorisées pour convoi de 12 tonnes et plus soumis à simple déclaration préalable
- Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels
- Arrêté du 4 mai 2006 sur les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules à remorque
- Arrêté du 4 mai 2006 sur la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers
- Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains
- Circulaire du 18 juillet 2013 relative aux transports exceptionnels — Dérogations exceptionnelles pour certains convois de catégorie 2 ou 3 ne respectant pas les critères de charge
