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Particuliers — Villasavary
Mise en examen
Une mise en examen dâun suspect est une dĂ©cision du juge dâinstruction. Ce statut protĂšge le mis en examen en lui accordant des droits qui lui permettent de se dĂ©fendre. Le mis en examen a aussi des obligations Ă respecter. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
La mise en examen est une décision du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Une personne soupçonnĂ©e d'infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut ĂȘtre mise en examen aprĂšs avoir Ă©tĂ© interrogĂ©e par le juge d'instruction.
Le mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations.
Le plus souvent, câest pendant la garde Ă vue que la mesure de protection du suspect est dĂ©couverte. LâOPJ doit en informer le curateur ou le tuteur.
Si câest le juge dâinstruction qui dĂ©couvre la mesure de protection, câest Ă compter de ce moment que sâappliquent les particularitĂ©s de la procĂ©dure. Le juge doit informer le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles des poursuites retenues contre le majeur protĂ©gĂ©. Il lâinforme que le majeur protĂ©gĂ© a Ă©tĂ© mis en examen, par lettre recommandĂ©e ou par tous moyens, en cas dâurgence. Le curateur ou le tuteur ne peut pas ĂȘtre prĂ©sent pendant lâinterrogatoire.
Lâavocat est obligatoire Ă tous les stades de lâinformation judiciaire.
Le mis en examen, majeur protĂ©gĂ©, doit obligatoirement faire lâobjet dâune expertise psychiatrique pour Ă©valuer sa responsabilitĂ© pĂ©nale au moment des faits. Le juge dâinstruction peut dĂ©cider de prendre une ordonnance dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale en cas de trouble mental.
Le juge dâinstruction peut ĂȘtre saisi dâun dossier par un rĂ©quisitoire du procureur de la RĂ©publique qui dĂ©cide sâil est nĂ©cessaire dâouvrir une information judiciaire. Le juge peut aussi ĂȘtre saisi par une plainte avec constitution de partie civile.
La mise en examen peut ĂȘtre envisagĂ©e seulement aprĂšs un interrogatoire par le juge dâinstruction.
Une personne suspectĂ©e peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e devant le juge dâinstruction, dans diffĂ©rentes situations dâurgence (garde Ă vue, arrestation dâun suspect sur commission rogatoire du juge ou en exĂ©cution dâun mandat dâarrĂȘt, dâamener...). Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction dĂ©cide si une personne en garde Ă vue doit ĂȘtre remise en libertĂ© ou prĂ©sentĂ©e au tribunal.
Si le gardĂ© Ă vue est transfĂ©rĂ© des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s'agit d'un dĂ©fĂšrement. Dans ce cas, le gardĂ© Ă vue doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© au procureur de la RĂ©publique ou au juge dâinstruction qui dĂ©cide des suites judiciaires Ă prendre.
En dehors des situations dâurgence, le juge dâinstruction peut dĂ©cider de convoquer le suspect pour son interrogatoire.
Deux cas sont possibles :
Ă la fin d'une garde Ă vue, le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction dĂ©cide si la personne doit ĂȘtre remise en libertĂ© ou prĂ©sentĂ©e au tribunal, pour une Ă©ventuelle mise en examen.
Lorsque le juge dâinstruction nâagit pas dans lâurgence, il prĂ©voit une date et convoque le suspect pour un interrogatoire.
La convocation se fait par lettre recommandĂ©e ou par officier de police judiciaire (OPJ) ou par lâintermĂ©diaire de la prison en cas de dĂ©tention du suspect.
La convocation est envoyĂ©e au suspect, au minimum 10 jours francs avant lâinterrogatoire et au maximum 2 mois avant.
La convocation indique la date et lâheure, les faits reprochĂ©s et leur qualification juridique, ainsi que lâinformation que la mise en examen ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâaprĂšs lâinterrogatoire.
Le suspect est informĂ© de son droit de choisir un avocat ou de demander la dĂ©signation dâun avocat commis dâoffice. Par la suite, si le suspect informe du nom de son avocat, il est alors convoquĂ© au plus tard 5 jours francs avant lâinterrogatoire.
Le tĂ©moin assistĂ© peut ĂȘtre mis en examen, sans nouvel interrogatoire, par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e.
La mise en examen d'une personne par le juge d'instruction ne peut se faire quâaprĂšs un interrogatoire.
Si la personne a dĂ©jĂ Ă©tĂ© entendue comme tĂ©moin assistĂ©, on parle de premier interrogatoire. Sinon, câest un interrogatoire de premiĂšre comparution (IPC).
Le juge d'instruction constate d'abord l'identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Si nécessaire, il informe le suspect interrogé de son droit à un interprÚte et à la traduction des piÚces essentielles du dossier.
Quand le suspect est interrogé sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d'office. à son arrivée au cabinet du juge, l'avocat peut immédiatement consulter le dossier et parler librement avec son client.
Dans tous les cas, le juge d'instruction informe le suspect qu'il a le droit de garder le silence ou de faire des dĂ©clarations spontanĂ©es ou de rĂ©pondre aux questions.. Un avocat doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©sent lorsque le suspect donne son accord pour ĂȘtre interrogĂ© immĂ©diatement.
Un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire est obligatoire quand il s'agit d'un crime.
Suite à l'interrogatoire du suspect et aprÚs les observations de son avocat, le juge d'instruction prend sa décision, en fonction des charges et éléments de preuve retenus contre lui.
Deux cas sont possibles :
Lorsque le juge d'instruction dĂ©cide de ne pas mettre en examen le suspect, il doit lâinformer qu'il a les droits du tĂ©moin assistĂ©.
S'il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits reprochés, le juge d'instruction peut décider de mettre en examen la personne interrogée.
Dans ce cas, le juge doit informer le mis en examen des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits restent strictement identiques à ceux indiqués en début d'interrogatoire.
Le juge doit Ă©galement informer le mis en examen de ses droits, notamment le droit de demander la rĂ©alisation dâactes d'enquĂȘte et le droit de contester la mise en examen.
Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d'achÚvement de la procédure. Cette information ouvre le droit de demander au juge de clÎturer la procédure aprÚs le délai annoncé.
Le juge d'instruction doit demander son adresse personnelle à la personne mise en examen, sauf s'il envisage de demander la détention provisoire.
AprĂšs la dĂ©cision du juge, le procĂšs-verbal d'interrogatoire est imprimĂ© et signĂ© par le juge d'instruction, le greffier, la personne interrogĂ©e et lâinterprĂšte sâil est prĂ©sent.
L'avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procÚs-verbal par tout moyen.
DĂšs la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sĂ»retĂ© pour garantir notamment la prĂ©sence de la personne concernĂ©e durant l'enquĂȘte.
Le juge d'instruction peut prendre l'une des décisions suivantes :
- Mettre en place un contrĂŽle judiciaire
- Mettre en place une assignation à résidence avec surveillance électronique
- Saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la détention provisoire.
Si la personne mise en examen n'est pas en détention provisoire, elle doit informer le juge de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration auprÚs du juge. Elle est informée que toute information faite à sa derniÚre adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
La personne mise en examen peut ĂȘtre assistĂ©e d'un ou de plusieurs avocats tout au long de l'instruction. Les convocations ne sont adressĂ©es quâĂ lâun dâentre eux (le 1er dĂ©signĂ© ou celui dĂ©signĂ© par le mis en examen).
Elle peut accéder et demander une copie de la procédure. Si besoin, elle peut demander la traduction des piÚces essentielles dans une langue qu'elle comprend.
AprĂšs la premiĂšre comparution, l'avocat du mis en examen peut se faire dĂ©livrer copie des piĂšces et actes du dossier. La dĂ©livrance de cette copie doit ĂȘtre faite dans le dĂ©lai d'1 mois. Si le dossier a fait l'objet d'une numĂ©risation, cette copie est remise sous forme numĂ©risĂ©e.
Si le mis en examen n'a pas d'avocat, il peut formuler lui mĂȘme une demande de copie. Dans ce cas, il doit attester par Ă©crit avoir pris connaissance des dispositions lĂ©gales.
Si la copie est demandée par un avocat, l'avocat peut transmettre une reproduction au mis en examen, à condition que celui-ci lui fournisse d'abord cette attestation. L'avocat doit également avoir donné connaissance au juge de la liste des piÚces qu'il souhaite remettre à son client. Le juge peut s'opposer à cette remise.
La personne mise en examen peut formuler des observations.
Elle peut Ă©galement demander au juge d'effectuer tout acte d'enquĂȘte qui permettrait d'Ă©tablir la vĂ©ritĂ©.
Elle peut notamment solliciter les actes suivants :
- Nouvel interrogatoire
- Audition d'un témoin ou d'une partie civile
- Confrontation
- Transport sur les lieux
- Production de documents utiles Ă l'information judiciaire.
La personne mise en examen peut demander que les interrogatoires et le transport sur les lieux soient effectués en présence de son avocat.
Si le juge d'instruction refuse de rĂ©aliser un acte, il doit notifier sa dĂ©cision par ordonnance dans un dĂ©lai d'1 mois. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e par un appel. L'appel doit ĂȘtre effectuĂ© sur place au tribunal auprĂšs du greffier du juge d'instruction ou bien depuis le lieu de dĂ©tention pour le mis en examen dĂ©tenu.
La personne mise en examen a aussi le droit de soulever les nullités de la procédure, en contestant des actes réalisés.
Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements peuvent ĂȘtre consultĂ©s uniquement en cas de contestation des dĂ©clarations faites. Ils sont dĂ©truits 5 ans aprĂšs l'extinction de l'action publique (prescription, jugement de condamnation ...).
Si le mis en examen estime qu'il n'y a plus d'indices graves ou concordants contre lui (par exemple, si un témoin se rétracte), il peut demander à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.
La personne mise en examen ou son avocat peut faire la demande par une déclaration effectuée auprÚs du greffier du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne mise en examen est dĂ©tenue, la demande peut ĂȘtre faite au moyen d'une dĂ©claration auprĂšs du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
La demande peut ĂȘtre faite dĂšs la notification et dans les 10 jours de cette notification de mise en examen. Elle peut Ă©galement ĂȘtre faite dĂšs qu'un dĂ©lai de 6 mois suivant la mise en examen est Ă©coulĂ©, puis tous les 6 mois.
Elle peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les 10 jours aprĂšs un interrogatoire ou la notification d'une expertise.
Si le juge accepte la demande, la personne mise en examen devient tĂ©moin assistĂ©. Si elle est dĂ©tenue, elle doit ĂȘtre libĂ©rĂ©e.
Si le juge d'instruction refuse la demande, il rend une décision qui démontre qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant que la personne reste sous le statut de mis en examen.
Les rÚgles changent selon qu'il s'agit d'une contestation pour absence d'indices graves ou concordants ou pour erreur procédurale :
La personne suspectée peut contester sa mise en examen dans les 6 mois de sa premiÚre comparution pour absence d'indices graves ou concordants contre elle.
Son avocat ou elle mĂȘme doit rĂ©diger une requĂȘte en nullitĂ© qui explique les motifs de sa demande.
La requĂȘte en nullitĂ© doit ĂȘtre faite auprĂšs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dĂ©pend le tribunal judiciaire chargĂ© de l'affaire.
Le mis en examen ou son avocat doit dĂ©poser la requĂȘte en faisant une dĂ©claration au greffe de la chambre de l'instruction. Si la personne mise en examen est dĂ©tenue, la demande peut ĂȘtre faite au moyen d'une dĂ©claration auprĂšs du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
Si le mis en examen ou son avocat ne rĂ©side pas dans le ressort de la Cour d'appel, la dĂ©claration peut ĂȘtre faite au moyen d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception.
Si la demande est accordée, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de premiÚre comparution.
Si le mis en examen estime qu'une erreur de procédure a été commise, il peut demander l'annulation de cette mesure.
Cette contestation doit ĂȘtre faite dans les 6 mois qui suivent l'interrogatoire qui a conduit Ă la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l'avocat n'a pas Ă©tĂ© convoquĂ© dans le dĂ©lai exigĂ© par la loi.
La demande d'annulation se fait par requĂȘte en nullitĂ© devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dĂ©pend le tribunal judiciaire chargĂ© de l'affaire.
Le mis en examen ou son avocat doit dĂ©poser la requĂȘte en faisant une dĂ©claration au greffe de la chambre de l'instruction. Si la personne mise en examen est dĂ©tenue, la demande peut ĂȘtre faite au moyen d'une dĂ©claration auprĂšs du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
Si le mis en examen ou son avocat ne rĂ©side pas dans le ressort de la Cour d'appel, la dĂ©claration peut ĂȘtre faite au moyen d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception.
Si la chambre de l'instruction décide d'une annulation, elle doit préciser si l'annulation concerne d'autres actes ou piÚces de la procédure.
Lors de l'interrogatoire de premiĂšre comparution, le juge d'instruction indique un dĂ©lai prĂ©visible dâachĂšvement de l'information judiciaire.
Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :
- 1 an pour une affaire délictuelle
- 18 mois pour une affaire criminelle.
Le juge peut indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.
Lâinformation donnĂ©e par le juge ouvre le droit, pour le mis en examen, de demander la clĂŽture de la procĂ©dure aprĂšs le dĂ©lai annoncĂ©. Si le juge refuse la demande, il prend une ordonnance dĂ©taillant les motifs du refus. La personne mise en examen peut reformuler cette demande tous les 6 mois.
Lorsque le juge d'instruction dĂ©cide que l'information judiciaire est terminĂ©e, il prend une ordonnance de rĂšglement, câest le dernier acte rendu par le juge dans le dossier.
Le juge dâinstruction est obligĂ© de statuer sur lâensemble des faits dont il a Ă©tĂ© saisi par le procureur de la RĂ©publique ou par la plainte dĂ©posĂ©e par une partie civile. Il ne se prononce pas sur la culpabilitĂ© du mis en examen, il dĂ©cide sâil y a des preuves Ă charge contre le mis en examen.
Si le juge estime que les charges contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes, il peut dĂ©cider dâune ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, la personne mise en examen n'est pas jugĂ©e par une juridiction de jugement.
S'il estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il peut dĂ©cider dâune ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. La personne mise en examen devient alors prĂ©venu ou accusĂ© et doit ĂȘtre jugĂ©e.
Textes de référence
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 79 Ă 84-1 â Conditions pour une mise en examen, contestations et droits du mis en examen
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 114 Ă 121 â Interrogatoire et droits du mis en examen
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 137 Ă 150 â Mesures de sĂ»retĂ© possibles (article 137)
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 170 Ă 174-1 â RequĂȘte en nullitĂ©
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : articles 175 Ă 184 â Fin de l'information judiciaire
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : article 706-112 Ă 706-118 â ProcĂ©dure particuliĂšre pour les majeurs protĂ©gĂ©s
