Démarches Association
Vos droits et démarches
Particuliers — Villasavary
Travail en prison
Le travail est-il ouvert aux prisonniers ? Oui, une personne incarcĂ©rĂ©e peut travailler en prison mĂȘme si elle n'y est pas obligĂ©e. Pour travailler en prison, la personne emprisonnĂ©e doit ĂȘtre classĂ©e au travail, affectĂ©e Ă un poste par l'administration pĂ©nitentiaire et signer un contrat d'emploi pĂ©nitentiaire. Elle est rĂ©munĂ©rĂ©e et dispose de droits garantis Ă tout travailleur (par exemple : protection sociale). Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
Toute personne incarcérée peut travailler en prison, sous certaines conditions.
Le fait de travailler en prison est considéré comme un effort sérieux de réinsertion et une preuve de bonne conduite. Les détenus travailleurs peuvent plus facilement accéder à une réduction de peine et/ou à une libération conditionnelle.
L'accĂšs au travail en prison n'est pas le mĂȘme pour les personnes dĂ©finitivement condamnĂ©es que pour celles placĂ©es en dĂ©tention provisoire.
Les conditions d'accĂšs Ă un emploi en prison ne sont pas les mĂȘmes pour les majeurs et pour les mineurs.
Un majeur définitivement condamné à une peine de prison peut travailler au sein de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve.
Sâil est placĂ© dans un quartier de lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e, il peut travailler partout sauf au sein du service gĂ©nĂ©ral de la prison.
Un mineur ùgé d'au moins 16 ans peut travailler au sein de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve.
Néanmoins, cela ne doit pas nuire aux activités d'enseignement et de formation qu'il suit en prison.
Les personnes placées en détention provisoire peuvent travailler au sein du service général de la prison.
Toutefois, elles doivent d'abord obtenir l'accord du magistrat chargé de leur dossier (par exemple : le juge d'instruction, le procureur de la République ou le président de la cour d'assises).
Pour travailler en prison, la personne incarcĂ©rĂ©e doit d'abord demander Ă ĂȘtre classĂ©e au travail.
Une fois classée au travail, elle est ensuite affectée à un poste par l'administration pénitentiaire.
Enfin, elle signe un contrat d'emploi pénitentiaire et une convention annexée à ce contrat, dans les 2 jours ouvrables suivant le début de sa mission.
Préalablement à toute demande de travail en prison, la personne incarcérée peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire.
Cette expérience lui permet de découvrir un métier, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement.
Cette découverte en milieu professionnel a une durée maximale de 5 jours.
Elle est décidée par :
- Service pénitentiaire d'insertion et de probation
- Structure d'insertion à l'activité économique
- Entreprise adaptée pour les travailleurs handicapés
- Service de lâĂtat chargĂ© de dĂ©velopper le travail et l'insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice
- Service de la protection judiciaire de la jeunesse (pour les mineurs).
Pour ĂȘtre classĂ©e au travail, la personne incarcĂ©rĂ©e doit adresser une demande Ă©crite au chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire dans lequel elle se trouve.
AprÚs avoir obtenu l'avis d'une commission, le chef de l'établissement pénitentiaire rend une décision de classement au travail et la notifie à la personne incarcérée.
Cette décision précise la forme sous laquelle la personne incarcérée peut travailler (par exemple : service général de la prison).
Une fois classĂ©e au travail, la personne incarcĂ©rĂ©e peut demander Ă ĂȘtre affectĂ©e Ă un poste de travail en adressant une demande Ă©crite au chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
Cette demande doit mentionner un poste qui appartient au régime sous lequel le prisonnier peut travailler (par exemple : service général de la prison).
Avant de prendre sa décision, l'administration pénitentiaire organise un entretien individuel entre la personne incarcérée et la structure de travail.
Puis, le chef de l'établissement pénitentiaire affecte la personne incarcérée à un poste. Il prend en compte l'avis de la structure chargée de l'activité de travail et les possibilités locales d'emploi.
Cette décision est notifiée au prisonnier.
AprÚs avoir été classée au travail et affectée à un poste, la personne incarcérée conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec la structure de travail qui l'embauche.
Pour signer un contrat d'emploi pénitentiaire, les mineurs non émancipés doivent avoir obtenu l'autorisation de leur représentants légaux (par exemple : les parents).
Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte des mentions obligatoires qui expliquent notamment les rÚgles propres :
- à la période d'essai
- à la durée du contrat (CDI ou CDD)
- à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
- Au montant de la rémunération et des cotisations sociales
- Ă la suspension ou Ă la fin de la mission.
Il décrit également le poste de travail et, si nécessaire, les risques particuliers liés à cet emploi.
La personne incarcérée signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations de l'établissement pénitentiaire, de la personne incarcérée et de la structure de travail, s'il ne s'agit pas de l'administration pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut refuser le classement au travail ou l'affectation à un emploi.
Dans ce cas, la personne incarcérée peut contester ce refus en transmettant la décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au directeur interrégional des services pénitentiaires.
Elle dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de refus de classement au travail ou d'affectation à un emploi.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires doit répondre dans un délai d'un mois.
L'absence de réponse est considéré comme un rejet du recours.
La personne incarcérée peut travailler directement pour l'administration pénitentiaire.
Elle peut Ă©galement travailler pour l'agence du travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et de l'insertion professionnelle (Agitip) ou pour une structure privĂ©e (entreprise ou association).
Si elle bénéficie d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, la personne incarcérée peut travailler pour une entreprise qui se trouve en dehors de l'établissement pénitentiaire. Cependant, chaque soir, elle devra retourner en prison.
La personne incarcérée peut travailler au service général de la prison.
Dans ce cas, elle signe un contrat d'emploi pénitentiaire directement avec l'administration pénitentiaire et contribue au fonctionnement de la prison.
Les postes proposĂ©s peuvent ĂȘtre de diffĂ©rentes sortes : entretien des locaux ou du linge, cuisine ou plonge, travail Ă la bibliothĂšque, etc.
Le prisonnier peut travailler pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Il s'agit d'un service géré par l'Agitip.
La RIEP propose des emplois formateurs qui permettent d'acquérir des compétences dans différents domaines tels que la menuiserie, la métallerie, la boiserie ou l'informatique.
La personne incarcérée peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire avec une entreprise ou une association. On parle alors de gestion déléguée ou de concession.
Gestion déléguée
Dans certains cas, la gestion de la prison est dĂ©lĂ©guĂ©e Ă une entreprise privĂ©e choisie par l'Ătat.
Ainsi, cette structure organise les activités de travail (par exemple : restauration, entretien des locaux).
La personne incarcérée travaille donc au sein de la prison. Néanmoins, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu avec l'entreprise déléguée.
Concession
La personne incarcérée peut travailler pour une entreprise privée ou une association qui installent des ateliers de production au sein des prisons.
Les postes proposĂ©s peuvent ĂȘtre de diffĂ©rentes natures : mĂ©tiers de la mĂ©tallurgie, de la menuiserie, du numĂ©rique, en rapport avec l'environnement, etc.
La personne incarcérée travaille au sein de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu avec la structure concessionnaire.
Des entreprises adaptées aux femmes et aux hommes en situation de handicap proposent également des postes de travail en prison.
Ces personnes peuvent aussi travailler au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail.
Le contrat d'emploi pénitentiaire contient des informations sur la durée du travail et les temps de repos accordés aux personnes incarcérées.
Les rÚgles qui concernent les prisonniers majeurs diffÚrent de celles applicables aux mineurs incarcérés.
La personne incarcérée peut travailler à temps complet ou à temps partiel :
Durée du travail
La durée de travail pour un contrat à temps complet est de 35 heures par semaine et de 10 heures maximum par jour.
Les horaires de travail doivent prévoir le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs.
La structure de travail peut prévoir un systÚme d'aménagement des heures de travail sur une période de référence (par exemple : un mois ou une année).
Ainsi, le prisonnier travaillera plus de 35 heures certaines semaines et moins de 35 heures d'autres semaines.
NĂ©anmoins, la durĂ©e hebdomadaire de travail ne peut pas ĂȘtre de moins de 10 heures et plus de 48 heures.
Si le prisonnier effectue plus de 35 heures par semaine ou 1771 heures par an, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
S'il effectue plus d'heures que celles prévues dans le contrat d'emploi pénitentiaire, ces heures sont considérées comme des heures complémentaires.
L'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires donne lieu à une majoration de la rémunération.
En cas de mise en place d'un systĂšme d'amĂ©nagement des heures de travail, toute modification de la rĂ©partition de la durĂ©e de travail doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance de la personne incarcĂ©rĂ©e au moins 24 heures Ă l'avance.
Si ce délai n'est pas respecté, la personne incarcérée peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires ou complémentaires qui lui ont été demandées d'accomplir.
Elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Son contrat ne peut pas ĂȘtre rompu pour ce motif.
Repos
La personne incarcérée bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, qui s'effectue normalement le dimanche.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 11 heures consécutives..
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, toutes les 6 heures.
Le repos hebdomadaire peut ĂȘtre suspendu pour les dĂ©tenus qui doivent effectuer des travaux urgents de sĂ©curitĂ© dans l'Ă©tablissement.
Dans ce cas, les détenus doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Jours fériés
En principe, un prisonnier ne travaille pas les jours fériés.
Néanmoins, les personnes affectées sur un poste de travail nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire peuvent travailler durant les jours fériés.
Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération sauf s'il a eu lieu le 1er mai.
Dans ce cas, la rémunération du prisonnier est doublée par rapport à son salaire de base.
Durée du travail
La personne incarcérée est considérée comme effectuant un travail à temps partiel si la durée de son travail est inférieure à 35 heures par semaine ou à 1771 heures par an.
Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée minimale de travail est de 10 heures par semaine.
Il doit ĂȘtre prĂ©vu un temps nĂ©cessaire au repos, aux repas, Ă la promenade et aux activitĂ©s Ă©ducatives et de loisirs.
Toute heure de travail au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire à temps partiel est une heure complémentaire.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un semaine ou d'un mois ne doit pas dépasser la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
L'accomplissement d'une heure complémentaire donne droit à une majoration de la rémunération.
En cas de mise en place d'un systĂšme d'amĂ©nagement des heures de travail, toute modification de la rĂ©partition de la durĂ©e de travail doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance de la personne incarcĂ©rĂ©e au moins 24 heures Ă l'avance.
Si ce délai n'est pas respecté, la personne incarcérée peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires ou complémentaires qui lui ont été demandées d'accomplir.
Elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Son contrat ne peut pas ĂȘtre rompu pour ce motif.
Repos
Sauf si le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une autre durée de repos, la personne incarcérée bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures qui s'effectue normalement le dimanche.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 11 heures consécutives.
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, toutes les 6 heures.
Le repos hebdomadaire peut ĂȘtre suspendu pour les prisonnier qui doivent effectuer des travaux urgents de sĂ©curitĂ© dans l'Ă©tablissement.
Dans ce cas, les détenus doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Jours fériés
En principe, un prisonnier ne travaille pas les jours fériés.
Néanmoins, les détenus affectées sur un poste de travail nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire peuvent travailler durant les jours fériés.
Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération sauf s'il a eu lieu le 1er mai.
Dans ce cas, la rémunération du prisonnier est doublée par rapport à son salaire de base.
Le mineur incarcéré peut travailler à temps complet ou à temps partiel.
Durée du travail
La durée de travail pour un contrat à temps complet est de 35 heures par semaine et de 8 heures maximum par jour.
Les horaires de travail doivent prévoir le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs.
Le mineur incarcéré ne peut pas effectuer d'heures complémentaires ou supplémentaires. La durée maximale de travail est égale à 35 heures par semaine.
Repos
Le mineur travaille 5 jours par semaine, en dehors du dimanche. Il bénéficie de 48 heures de repos consécutives par semaine.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 12 heures consécutives.
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut prévoir que les jours de repos du mineur sont le dimanche et le lundi. Dans ce cas, le mineur ne travaillera pas du samedi soir au mardi matin.
Pendant sa journée de travail, le mineur bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, toutes les 4h30.
Jours fériés
Le mineur ne peut pas travailler les jours fériés.
Durée du travail
Le mineur incarcéré est considéré comme effectuant un travail à temps partiel si la durée de son travail est inférieure à 35 heures par semaine ou à 1771 heures par an.
Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée minimale de travail est de 10 heures par semaine.
Repos
Sauf si le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une autre durée de repos, le mineur bénéficie de 48 heures de repos consécutives par semaine.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 12 heures consécutives.
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, toutes les 4h30.
Jours fériés
Les mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes incarcérées par voie d'affichage.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
En cas de travail Ă temps partiel, la rĂ©munĂ©ration doit ĂȘtre proportionnelle Ă celle du dĂ©tenu qui a la mĂȘme qualification et qui travaille Ă temps complet auprĂšs du mĂȘme employeur.
La salaire minimal horaire du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est de :
- 5,54 ⏠pour les activités de production
- 4,06 ⏠pour le service général, classe I
- 3,08 ⏠pour le service général, classe II
- 2,46 ⏠pour le service général, classe III.
Le détenu travailleur peut bénéficier de primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractÚre exceptionnel de la part de la structure qui l'a embauché.
L'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires entraßne une majoration de la rémunération.
Les rémunérations des détenus bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées à l'établissement pénitentiaire, sauf si le juge de l'application des peines en a décidé autrement.
La personne incarcĂ©rĂ©e peut bĂ©nĂ©ficier d'une indemnitĂ© d'astreinte pour les pĂ©riodes oĂč il n'a pas travaillĂ©, mais a Ă©tĂ© disponible pour pouvoir accomplir une activitĂ© en cas de besoin.
Le montant de l'indemnité d'astreinte est de 4,80 ⏠par jour ou par nuit, et de 71,60 ⏠par semaine.
Le montant de l'indemnité horaire des interventions, pendant les périodes d'astreinte, est de 7,20 ⏠pour une intervention effectuée un jour de semaine, et de 9,90 ⏠pour une intervention effectuée une nuit.
Les indemnités d'astreinte du détenu travailleur sont plafonnées.
Elles ne peuvent pas dépasser le montant de 1 125 ⏠par an.
Le détenu travailleur qui effectue une astreinte peut aussi bénéficier d'une compensation en temps, qui est fixée de la maniÚre suivante :
- Astreinte de nuit : 2 heures
- Astreinte de jour : 1 demi-journée
- Astreinte d'une semaine complÚte : 1 journée et demi.
Le temps de travail du détenu travailleur compte pour son droit à la retraite (assurance vieillesse) et à la retraite complémentaire (Ircantec).
Le détenu travailleur bénéficie également de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décÚs et est couvert en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Depuis le 1er juillet 2025, le dĂ©tenu travailleur peut recevoir des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de mĂȘme pour les femmes qui rencontrent des difficultĂ©s mĂ©dicales liĂ©es Ă leur grossesse durant leur dĂ©tention.
Le détenu ne peut pas bénéficier de la prime d'activité durant son incarcération.
La personne incarcĂ©rĂ©e a les mĂȘmes droits que tout travailleur en matiĂšre d'hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©.
La structure de travail doit respecter certaines obligations.
La médecine du travail et l'inspection du travail peuvent intervenir en prison.
La structure chargée du travail en prison doit notamment :
- Organiser des actions de prévention et d'information sur les risques professionnels
- Faire en sorte que les lieux de travail soient propres et confortables (des siĂšges doivent ĂȘtre mis Ă la disposition des travailleurs)
- Fournir les équipements de travail nécessaires et adaptés au poste (notamment les équipements de protection en cas d'emploi à risque)
- Maintenir les installations de travail en bon état de fonctionnement
- Respecter le principe de non-discrimination
- Veiller Ă Ă©viter tout acte de harcĂšlement sexuel ou moral (qui peut ĂȘtre favorisĂ© en raison de la mixitĂ© des activitĂ©s professionnelles).
La médecine du travail intervient en prison afin d'assurer le suivi de l'état de santé de chaque prisonnier qui travaille.
Ce suivi prend la forme de visites d'information et de prévention qui ont pour objet :
- D'interroger la personne détenue sur son état de santé
- De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail
- De la sensibiliser sur les moyens de prĂ©vention Ă mettre en Ćuvre
- De l'informer sur les moyens de suivi de son état de santé.
La premiÚre visite a lieu avant l'affectation de la personne incarcérée sur un poste de travail.
D'autres visites sont organisées tout au long de la relation de travail par le chef de l'établissement pénitentiaire. La durée entre chaque visite ne peut pas dépasser 5 ans.
Les mineurs bénéficient d'une visite d'information et de prévention avant de débuter toute activité professionnelle ou de changer de poste de travail.
Les agents de l'inspection du travail peuvent intervenir en prison lorsqu'ils sont informés de potentiels manquements aux rÚgles d'hygiÚne et de sécurité.
Leur intervention peut ĂȘtre sollicitĂ©e par le chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
Ils peuvent également prendre l'initiative de visiter une prison en raison de leurs échanges avec une personne incarcérée.
En effet, les personnes incarcérées peuvent échanger par courrier avec l'inspection du travail.
En principe, ces correspondances ne sont pas lues par l'administration pénitentiaire. Néanmoins, elles peuvent faire l'objet d'une vérification pour des raisons de sécurité.
Les coordonnĂ©es de l'inspection du travail peuvent ĂȘtre affichĂ©es au sein de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Il est Ă©galement possible de les demander Ă un conseiller pĂ©nitentiaire d'insertion et de probation (CPIP).
Pour mener leur enquĂȘte, les agents de l'inspection du travail peuvent accĂ©der aux Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans lesquels sont exercĂ©es des activitĂ©s de travail.
Ils peuvent également demander toute information propre aux conditions de travail des prisonniers.
AprÚs leur intervention, ils rendent un rapport au chef de l'établissement pénitentiaire.
S'ils ont constaté un manquement aux rÚgles d'hygiÚne et de sécurité, ce rapport précisent des mesures pour remédier à la situation.
Dans les 2 mois suivants (15 jours en cas d'urgence), le chef de l'établissement pénitentiaire doit indiquer les mesures qui ont été prises et celles qu'il reste à prendre.
Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un calendrier de rĂ©alisation de ces mesures.
Les motifs pour lesquels la relation de travail peut prendre fin dépend de la nature du contrat d'emploi pénitentiaire (CDI ou CDD).
De maniÚre générale, la relation de travail prend fin si les parties se sont mises d'accord ou si un évÚnement est intervenu au cours de la détention.
Le contrat d'emploi pĂ©nitentiaire peut Ă©galement ĂȘtre rompu en cas d'insuffisance professionnelle du prisonnier, pour les besoins du service ou pour un motif Ă©conomique.
La relation de travail peut prendre fin :
- Si les 2 parties le souhaitent ou si la personne incarcérée en fait la demande
- Lorsque la détention prend fin. Dans ce cas, le représentant de la structure de travail peut indiquer à la personne incarcérée, les emplois qu'il pourrait lui offrir à sa sortie de prison
- En cas de transfert de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire. Dans cette hypothÚse, le prisonnier reste classé au travail
- En cas de faute disciplinaire (par exemple, si la personne incarcérée a harcelé sexuellement un autre détenu).
Pour mettre fin à la relation de travail, la personne incarcérée ou la structure de travail envoie une demande écrite à l'autre partie.
Cette demande doit préciser les motifs qui justifient la rupture du contrat.
Si la personne incarcérée et la structure de travail sont d'accord, elles rédigent et signent un accord amiable qui indique les conditions de rupture du contrat.
Chaque partie en reçoit un exemplaire.
Si la personne incarcérée est à l'origine de la demande et que les parties n'ont pas trouvé d'accord, elle doit envoyer une lettre de rupture anticipée du contrat à la structure de travail.
Le contrat d'emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre rompu lorsque le prisonnier n'est pas apte Ă accomplir sa mission dans des conditions que la structure de travail peut raisonnablement attendre.
On parle alors d'insuffisance professionnelle.
Dans ce cas, la structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la personne incarcĂ©rĂ©e par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, l'entreprise doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les observations du détenu.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 1 jour ouvrable aprÚs la date de l'entretien préalable.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif lié aux besoins du service, c'est-à -dire :
- Disparition des besoins du service ou suppression du poste qui a justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire
- Transformation des besoins du service ou du poste lorsque le prisonnier n'est pas en mesure de s'adapter Ă cette transformation
- Refus du prisonnier de voir l'un des éléments essentiels de son contrat modifié (par exemple, modification de la durée de travail ou changement de poste de travail).
Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la personne incarcĂ©rĂ©e par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables aprÚs la date de l'entretien préalable.
Lorsque la structure de travail rencontre des difficultés économiques (par exemple : baisse durable du chiffre d'affaires), elle peut rompre le contrat d'emploi pénitentiaire des prisonniers qui travaillent pour elle.
La procédure varie en fonction du nombre de contrats d'emploi pénitentiaire résiliés sur une période de 30 jours.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la personne incarcĂ©rĂ©e par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, la structure doit indiquer les motifs de la résiliation et recueillir les observations de la personne incarcérée.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables aprÚs la date de l'entretien préalable.
La structure de travail doit notifier les résiliations prononcées dans le mois à la direction interrégionale des services pénitentiaires.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La structure de travail indique l'objet, la date et l'heure de la convocation dans un courrier adressé à la personne incarcérée.
ParallÚlement, l'entreprise doit notifier le projet de résiliation à l'autorité administrative compétente (chef de l'établissement pénitentiaire ou direction interrégionale des services pénitentiaires).
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue au plus tÎt 10 jours ouvrables aprÚs la notification du projet de résiliation à l'autorité administrative compétente.
La structure de travail doit préciser les motifs de cette résiliation.
Si le contrat d'emploi pĂ©nitentiaire est Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, il doit ĂȘtre conclu pour une pĂ©riode minimale, qui varie en fonction du but poursuivi.
Il prend fin Ă la date qu'il fixe. Toutefois, dans certains cas, il est possible qu'il se termine avant cette date.
La date de fin du contrat d'emploi pénitentiaire peut correspondre à l'un des éléments suivants :
- Fin d'absence de la personne remplacée
- Fin d'accroissement temporaire de l'activité
- Réalisation de la tùche pour lequel le contrat a été conclu.
De maniÚre générale, la relation de travail prend fin si les parties se sont mises d'accord ou si un évÚnement est intervenu au cours de la détention.
Le contrat d'emploi pĂ©nitentiaire peut Ă©galement ĂȘtre rompu en cas d'insuffisance professionnelle du prisonnier ou pour motif Ă©conomique.
La relation de travail peut prendre fin avant la date fixée dans le contrat :
- Si les 2 parties le souhaitent ou si la personne incarcérée en fait la demande
- Lorsque la détention prend fin. Dans ce cas, le représentant de la structure de travail peut indiquer à la personne incarcérée, les emplois qu'il pourrait lui offrir à sa sortie de prison
- En cas de transfert de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire. Dans cette hypothÚse, le prisonnier reste classé au travail
- En cas de faute disciplinaire (par exemple, si la personne incarcérée a harcelé sexuellement un autre détenu).
Pour mettre fin à la relation de travail, la personne incarcérée ou la structure de travail envoie une demande écrite à l'autre partie.
Cette demande doit préciser les motifs qui justifient la rupture du contrat.
Si la personne incarcérée et la structure de travail sont d'accord, elles rédigent et signent un accord amiable qui indique les conditions de rupture du contrat.
Chaque partie en reçoit un exemplaire.
Si la personne incarcérée est à l'origine de la demande et que les parties n'ont pas trouvé d'accord, elle doit envoyer une lettre de rupture anticipée du contrat à la structure de travail.
Le contrat d'emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre rompu lorsque le prisonnier n'est pas apte Ă accomplir sa mission dans des conditions que la structure de travail peut raisonnablement attendre.
On parle alors d'insuffisance professionnelle.
Dans ce cas, la structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la personne incarcĂ©rĂ©e par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, l'entreprise doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les observations du détenu.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 1 jour ouvrable aprÚs la date de l'entretien préalable.
Lorsque la structure de travail rencontre des difficultés économiques (par exemple : baisse durable du chiffre d'affaires), elle peut rompre le contrat d'emploi pénitentiaire des prisonniers qui travaillent pour elle.
La procédure varie en fonction du nombre de contrats d'emploi pénitentiaire résiliés sur une période de 30 jours.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit ĂȘtre adressĂ©e Ă la personne incarcĂ©rĂ©e par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, la structure doit indiquer les motifs de la résiliation et recueillir les observations de la personne incarcérée.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables aprÚs la date de l'entretien préalable.
La structure de travail doit notifier les résiliations prononcées dans le mois à la direction interrégionale des services pénitentiaires.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La structure de travail indique l'objet, la date et l'heure de la convocation dans un courrier adressé à la personne incarcérée.
ParallÚlement, l'entreprise doit notifier le projet de résiliation à l'autorité administrative compétente (chef de l'établissement pénitentiaire ou direction interrégionale des services pénitentiaires).
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tÎt 2 jours ouvrables aprÚs la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue au plus tÎt 10 jours ouvrables aprÚs la notification du projet de résiliation à l'autorité administrative compétente.
La structure de travail doit préciser les motifs de cette résiliation.
DĂšs lors que le dĂ©tenu avait un contrat dâemploi pĂ©nitentiaire aprĂšs le 1er janvier 2025, il peut demander lâallocation de retour Ă lâemploi (ARE). Il percevra cette aide lors de sa libĂ©ration.
Textes de référence
- Code pĂ©nitentiaire : articles L412-3 Ă L412-54 â Principes encadrant le travail en prison
- DĂ©cret n°2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes dĂ©tenues et modifiant le code pĂ©nitentiaire â Organisation du travail en prison
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : articles R124-46 Ă R124-47 â Travail des mineurs en prison
- DĂ©cret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e â Travail des dĂ©tenus placĂ©s dans un quartier de lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e
