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Professionnels — Mairie de Villasavary
Conclusion du contrat de bail Ă ferme
Le bail Ă ferme est le type de bail rural le plus rĂ©pandu. Lorsque ses conditions sont rĂ©unies, il est soumis Ă un ensemble de rĂšgles obligatoires que lâon appelle le statut du fermage, permettant notamment de stabiliser lâexploitation du preneur.
Comme tout contrat, la conclusion dâun bail rural impose de respecter certaines rĂšgles.
Le bail Ă ferme s'applique exclusivement, comme tout bail rural, Ă des biens immobiliers Ă usage agricole, c'est-Ă -dire des terres ainsi que des bĂątiments d'exploitation et/ou d'habitation.
Il peut ĂȘtre conclu entre des personnes physiques ou morales (par exemple, une sociĂ©tĂ©).
Un bail peut ĂȘtre conclu par plusieurs bailleurs (cobailleurs) et plusieurs preneurs (copreneurs).
Le bailleur peut ĂȘtre :
- Le propriétaire. S'il est marié sous le régime de la communauté et que les biens qu'il souhaite donner à bail sont des biens communs, son conjoint doit obligatoirement donner son accord.
- Un usufruitier. Dans ce cas-là , il doit obtenir le consentement du nu-propriétaire. En cas de refus, l'usufruitier peut demander une autorisation au juge civil.
- Un indivisaire. Il doit obtenir le consentement de tous les indivisaires.
Tout preneur d'un bail à ferme est soumis à la procédure du contrÎle des structures. Cette procédure oblige le preneur à demander une autorisation d'exploiter.
Lorsque le preneur n'est pas ressortissant de l'Union européenne (UE), une autorisation supplémentaire est exigée.
Le preneur doit respecter la procédure de contrÎle des structures, qui a pour but de favoriser la mise en valeur des terres agricoles et des exploitations hors sol.
Cette procédure s'applique quelles que soient la forme juridique ou la superficie de l'exploitation, la nature de l'opération ou les personnes concernées, seul le résultat de l'opération détermine les modalités du contrÎle.
En fonction de ce résultat, le contrÎle des structures peut consister soit en une autorisation préalable donnée par le préfet de région, soit en une déclaration préalable effectuée par l'exploitant.
Il existe 2 modalités de contrÎle, selon le résultat obtenu au terme de l'opération envisagée :
- Autorisation préalableLes opérations suivantes nécessitent une autorisation préalable  :Opérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles, lorsque la surface d'exploitation totale qui en résulte excÚde un seuil fixé par le Préfet de régionOpérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excÚde le seuil fixé par le Préfet de région, ou de faire basculer cette superficie en-dessous de ce seuilDe priver une exploitation agricole d'un bùtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacéOpérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaireNe comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitantLorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excÚdent un certain montantLes agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siÚge de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le Préfet de régionLes créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le Préfet de région
- Déclaration préalable
Seule une déclaration préalable est exigée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La demande doit porter sur des biens agricoles reçus notamment par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisiÚme degré inclus
- Le demandeur doit remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire
- Les biens agricoles ne doivent pas ĂȘtre dĂ©jĂ louĂ©s
- Les biens agricoles doivent ĂȘtre dĂ©tenus depuis au moins 9 ans par certains membres de la famille du demandeur (parent ou alliĂ© jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus)
La demande d'autorisation dans le cadre du contrĂŽle des structures peut ĂȘtre effectuĂ©e de l'une des maniĂšres suivantes :
- Par téléprocédure via le site LOGICS
- Par courrier recommandé adressé à la DDT ou DDTM du lieu de l'exploitation
Pour effectuer cette téléprocédure, ou connaßtre la liste des documents à envoyer par courrier, vous pouvez consulter la fiche correspondante.
Le preneur (locataire) doit obligatoirement mentionner dans le bail lors de sa conclusion (ou dans un contrat de cession de bail) la superficie et la nature des biens qu'il exploite. Cette mention obligatoire conditionne la validitĂ© du contrat.Â
Lorsqu'il n'est pas ressortissant de l'UE, le preneur doit obtenir 2 autorisations, préalablement à son installation :
1- Autorisation d'exploiter (procédure de contrÎle des structures)
Le preneur non ressortissant de l'UE doit respecter, comme tout exploitant agricole en France, la procédure de contrÎle des structures, qui a pour but de favoriser la mise en valeur des terres agricoles et des exploitations hors sol.
Cette procédure s'applique quelles que soient la forme juridique ou la superficie de l'exploitation, la nature de l'opération ou les personnes concernées, seul le résultat de l'opération détermine les modalités du contrÎle.
En fonction de ce résultat, le contrÎle des structures peut consister soit en une autorisation préalable donnée par le préfet de région, soit en une déclaration préalable effectuée par l'exploitant.
Il existe deux modalités de contrÎle, selon le résultat obtenu au terme de l'opération envisagée :
- Autorisation préalableLes opérations suivantes nécessitent une autorisation préalable  :Opérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles, lorsque la surface d'exploitation totale qui en résulte excÚde un seuil fixé par le Préfet de régionOpérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excÚde le seuil fixé par le Préfet de région, ou de faire basculer cette superficie en-dessous de ce seuilDe priver une exploitation agricole d'un bùtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacéOpérations d'installation, d'agrandissement et de réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaireNe comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitantLorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excÚdent un certain montantLes agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siÚge de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le Préfet de régionLes créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le Préfet de région
- Déclaration préalable
Seule une déclaration préalable est exigée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La demande doit porter sur des biens agricoles reçus notamment par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisiÚme degré inclus
- Le demandeur doit remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire
- Les biens agricoles ne doivent pas ĂȘtre dĂ©jĂ louĂ©s
- Les biens agricoles doivent ĂȘtre dĂ©tenus depuis au moins 9 ans par certains membres de la famille du demandeur (parent ou alliĂ© jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus)
La demande d'autorisation dans le cadre du contrĂŽle des structures peut ĂȘtre effectuĂ©e de deux maniĂšres :
- Par téléprocédure via le site LOGICS
- Par courrier recommandé adressé à la DDT ou DDTM du lieu de l'exploitation
Pour effectuer cette téléprocédure, ou connaßtre la liste des documents à envoyer par courrier, vous pouvez consulter la fiche correspondante.
2- Autorisation de s'installer en tant qu'exploitant agricole
Si le locataire n'est pas ressortissant de l'UE, il doit également adresser une fiche de renseignements (cerfa n°14519) à la DDT (ou DDTM) pour obtenir sa carte d'exploitant agricole.
Le preneur (locataire) doit obligatoirement mentionner dans le bail lors de sa conclusion (ou dans un contrat de cession de bail) la superficie et la nature des biens qu'il exploite. Cette mention obligatoire conditionne la validitĂ© du contrat.Â
Au stade de la conclusion du bail rural, un contrat écrit est généralement établi par les parties mais ce n'est pas obligatoire.
Un écrit est toutefois vivement recommandé car cela permet notamment de prouver facilement l'existence du contrat en cas de litige.
Ce formalisme permet Ă©galement au bailleur et au preneur d'ĂȘtre mieux informĂ©s quant aux consĂ©quences du contrat. Pour en savoir plus sur ce point, vous pouvez consulter notre fiche dĂ©diĂ©e aux Droits et obligations des parties dans le bail Ă ferme.
Validité du bail verbal
L'absence d'un écrit n'entraßne pas la nullité du contrat.
Le bail rural verbal est donc valable s'il rĂ©unit les conditions du bail rural. Dans ce cas, il est censĂ© ĂȘtre conclu pour neuf ans aux clauses et conditions fixĂ©es par le contrat-type que chaque commission consultative paritaire dĂ©partementale des baux ruraux met Ă disposition.
Bail rural de plus de 12 ans
Lorsque la durĂ©e du bail est supĂ©rieure Ă 12 ans, le bail doit ĂȘtre écrit et rĂ©digĂ© par un notaire car il doit ĂȘtre obligatoirement publiĂ© au service chargĂ© de la publicitĂ© fonciĂšre. On parle alors dâun bail authentique, ou notariĂ© (Seuls les contrats Ă©tablis sous cette forme peuvent ĂȘtre publiĂ©s).
Un bail rédigé par un notaire donne à ce contrat une date certaine.
Cette formalitĂ© protĂšge le preneur. Par exemple, lorsque les biens quâil exploite sont vendus, le preneur ne peut pas ĂȘtre expulsĂ© par lâacquĂ©reur car la date de son bail est antĂ©rieure Ă la vente. Il en va de mĂȘme si le bailleur a conclu un bail avec deux preneurs portant sur les mĂȘmes biens, puisque le bail ayant la date la plus ancienne sera seul valable.
L'état des lieux n'est pas obligatoire mais il est vivement conseillé.
Ce document dĂ©crit avec prĂ©cision lâĂ©tat des bĂątiments et des terres, le degrĂ© dâentretien des terres et leur rendement moyen au cours des cinq derniĂšres annĂ©es.
Il est établi par le bailleur (propriétaire) et le preneur (locataire) dans le mois qui précÚde l'entrée en jouissance dans les lieux, ou dans le mois suivant celle-ci.
Les frais sont partagés entre eux.
L'Ă©tat des lieux permet de dĂ©terminer, le moment venu, le montant de lâindemnisation due au preneur sâil a effectuĂ© des amĂ©liorations, ou le montant de lâindemnisation due au bailleur si les terres ou les bĂątiments louĂ©s ont Ă©tĂ© dĂ©gradĂ©s par la faute du locataire (preneur).
En l'absence d'état des lieux, le locataire est supposé avoir reçu les bùtiments et les terres en bon état. Il doit donc les restituer en bon état.
Les chambres d'agriculture proposent parfois des guides détaillés d'établissement d'état des lieux distinguant chaque parcelle, chaque bùtiment et chaque piÚce de ceux-ci.
Un bail rural soumis au statut du fermage est en principe conclu pour une durée minimum de 9 ans.
Il existe cependant des exceptions autorisant des durées différentes.
Le bail à ferme ordinaire est le type de bail rural le plus fréquent.
Le statut du fermage lui est appliqué en totalité, sans aucune exception. Les parties n'ont donc pas la possibilité de déroger aux rÚgles concernant par exemple le droit au renouvellement ou le droit de préemption du preneur, ni à la rÚgle imposant une durée minimum de 9 ans.
1- Durée minimum de 9 ans
Le bail à ferme ordinaire est conclu pour une durée minimale de 9 ans.
Cette durĂ©e est obligatoire lors de la signature du contrat de bail. Elle s'appliquera au contrat mĂȘme si les parties ont prĂ©vu une durĂ©e infĂ©rieure, ou mĂȘme sâil sâagit dâun bail verbal.
Cependant, cette durĂ©e obligatoire uniquement au stade de la conclusion du bail n'empĂȘche pas les parties de mettre fin au contrat avant son terme, avant l'expiraton de cette durĂ©e de 9 ans, dans les cas prĂ©vus par la loi (par exemple en cas de rĂ©siliation du bail par l'une des parties).
Une durĂ©e supĂ©rieure Ă 9 ans peut bien sĂ»r ĂȘtre prĂ©vue. Toutefois, si elle est supĂ©rieure Ă 12 ans, le bail doit alors ĂȘtre publiĂ© au service de la publicitĂ© fonciĂšre. Cette exigence de publicitĂ© oblige les parties Ă conclure un bail Ă©tabli par un notaire, puisque seul un acte notariĂ© peut ĂȘtre publiĂ©.
2- Exceptions (durée plus courte)
La loi autorise cependant, pour certains baux soumis au statut du fermage (mĂȘme partiellement), une durĂ©e infĂ©rieure Ă 9 ans dĂšs la conclusion du contrat.
Il s'agit notamment des situations suivantes :
- Bail de petite parcelle : c'est un contrat de location de terres agricoles de petites surfaces soumis partiellement au statut du fermage. Lorsque les conditions sont réunies, les parties peuvent librement fixer la durée du bail (sauf lorsqu'il s'agit d'un bail verbal de petite parcelle).
- Location annuelle renouvelable avant l'installation d'un descendant : cette location d'1 an renouvelable peut ĂȘtre consentie par un bailleur, dans l'attente de l'installation future d'un ou plusieurs de ses descendants. Les parties peuvent renouveler cette location dans la limite de 6 annĂ©es maximum.
- Bail conclu dans le cadre dâune procĂ©dure de redressement judiciaire : dans cette hypothĂšse, les parties n'ont pas l'obligation de respecter une durĂ©e minimum de 9 ans.
- Certains baux conclus par une SAFER portant sur des terres ou bùtiments agricoles qu'un propriétaire a préalablement mis à sa disposition.
3- Point de départ de la durée du bail
La durĂ©e du bail commence dĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance prĂ©vue au contrat, câest-Ă -dire dĂšs que les terres et bĂątiments agricoles sont effectivement mis Ă la disposition du preneur.
4- Fin anticipée du bail
En gĂ©nĂ©ral, le bail Ă ferme prend fin Ă l'arrivĂ©e de son terme (9 ans). S'il est renouvelĂ©, il s'agit alors d'un nouveau bail de mĂȘme durĂ©e.
Il peut toutefois arriver qu'un bail à ferme conclu pour 9 ans prenne fin avant son terme, en raison d'un événement survenant en cours de bail. Cette fin anticipée est par exemple possible lorsque les parties font usage de leur droit de résiliation du bail, ou lorsque le bailleur exerce son droit de reprise des biens loués.
Un bail à ferme conclu pour 9 ans peut prendre fin avant son terme . Cette fin anticipée peut survenir dans les cas suivants :
- En cas d'utilisation de son droit de rĂ©siliation du bail par l'une des parties. Les hypothĂšses de rĂ©siliation peuvent notamment ĂȘtre les suivantes :RĂ©siliation par le bailleur (propriĂ©taire) en cas dĂ©cĂšs ou de faute du locataireRĂ©siliation par le bailleur en cas de changement de destination des lieux louĂ©sRĂ©siliation par le preneur en cas d'incapacitĂ© de travail ou de dĂ©part Ă la retraite du locataireRĂ©siliation par le preneur lorsqu'il a achetĂ© une ferme qu'il compte exploiter lui-mĂȘmeRĂ©siliation lorsque le preneur et le bailleur sont d'accord pour mettre fin au bail avant son terme
- En cas de reprise des biens loués, par le propriétaire, avant la fin du bail. Il peut en effet exercer ce droit de reprise dans les cas suivants :Reprise pour exploitation personnelle par le bailleur ou un membre de sa familleReprise en vue de l'exploitation d'une carriÚreReprise pour construire une maison d'habitation
La rĂ©siliation du bail Ă ferme avant le dĂ©lai de 9 ans nĂ©cessite lâaccord du conjoint du preneur lorsquâils participent ensemble et de façon habituelle Ă lâexploitation. Sans cet accord, lâĂ©poux qui nâa pas donnĂ© son consentement peut demander lâannulation de la rĂ©siliation en saisissant le Tribunal paritaire des baux ruraux.
La catĂ©gorie des baux Ă long terme regroupe des baux Ă ferme d'une durĂ©e d'au moins 18 ans (sans qu'ils puissent pour autant ĂȘtre perpetuels).
Ils sont soumis au statut du bail à ferme, à l'exception des rÚgles encadrant la durée de ces baux : durée minimum, renouvellement, reprise ou encore résiliation.
La loi prévoit plusieurs type de baux à long terme :
Dans la catégorie des baux à long terme, celui de 18 ans est le plus courant.
Les rÚgles encadrant sa durée sont les suivantes :
- La durĂ©e fixĂ©e dans le bail doit ĂȘtre d'au moins 18 ans
- Le point de dĂ©part de cette durĂ©e commence dĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance prĂ©vue au contrat, câest-Ă -dire dĂšs que les terres et bĂątiments agricoles sont effectivement mis Ă la disposition du preneur.
- Le bail à long terme peut résulter d'une conversion d'un bail à ferme d'une durée de 9 ans, lorsque les parties sont d'accord. Cette conversion peut se faire soit en allongeant la durée du bail ordinaire initial, soit en concluant un nouveau bail d'une durée de 18 ans minimum
- Le bail Ă long terme se renouvelle par pĂ©riodes de 9 ans (6 ans dans les DOM), aux mĂȘmes clauses que le bail initial
- Le bail à long terme peut prendre fin à son terme, lorsqu'il n'est pas renouvelé, mais aussi de façon anticipée. Cette fin du bail avant son terme (que ce bail soit déjà renouvelé ou non) peut notamment avoir lieu :En cas de résiliation par l'une des partiesEn cas de reprise par le bailleur
Par exception, la durĂ©e du bail Ă long terme peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 18 ans. Il s'agit du cas oĂč le preneur est Ă plus de 9 ans et Ă moins de 18 ans de l'Ăąge de la retraite. La durĂ©e du bail est alors Ă©gale Ă la durĂ©e permettant au preneur d'atteindre l'Ăąge de la retraite.
C'est un bail à ferme de longue durée. Les rÚgles encadrant cette durée sont les suivantes :
- La durĂ©e fixĂ©e dans le bail doit ĂȘtre d'au moins 25 ans
- Le point de dĂ©part de cette durĂ©e commence dĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance prĂ©vue au contrat, câest-Ă -dire dĂšs que les terres et bĂątiments agricoles sont effectivement mis Ă la disposition du preneur.
- Le bail à long terme peut résulter d'une conversion d'un bail à ferme d'une durée de 9 ans, lorsque les parties sont d'accord. Cette conversion peut se faire soit en allongeant la durée du bail ordinaire initial, soit en concluant un nouveau bail
- Une fois que la pĂ©riode initiale de 25 ans a pris fin, le renouvellement du bail dĂ©pend de la prĂ©sence ou non d'une clause de tacite reconduction :Lorsque le bail contient une clause de tacite reconduction, il se renouvelle sans limitation de durĂ©e. Les parties peuvent rĂ©silier le bail chaque annĂ©e, mais le congĂ© ne prend effet qu'Ă la fin de la 4e annĂ©e suivant celle oĂč il est donnĂ© (ou la 3e annĂ©e dans les DOM).Par exemple, si le bailleur souhaite reprendre les biens louĂ©s Ă l'expiration du bail de 25 ans, il devra adresser son congĂ© au preneur avant la fin de la 21e annĂ©e.En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail de 25 ans prend fin Ă son terme, sans aucune formalitĂ©. Le bailleur n'a alors pas besoin de dĂ©livrer un congĂ© au preneur.
C'est une forme de bail Ă long terme permettant au preneur d'exploiter les mĂȘmes biens durant toute sa carriĂšre. Sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e par les rĂšgles suivantes :
- La durée d'un bail de carriÚre est au minimum de 25 ans.
- Le point de dĂ©part de cette durĂ©e commence dĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance prĂ©vue au contrat, câest-Ă -dire dĂšs que les terres et bĂątiments agricoles sont effectivement mis Ă la disposition du preneur.
- Le bail de carriÚre prend fin à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle le preneur a atteint l'ùge de la retraite
Ce bail se distingue des autres baux à long terme par une possibilité de cession plus libre. Par exception aux rÚgles du statut du fermage, il est cessible à d'autres personnes que les descendants du preneur, son conjoint ou son partenaire pacsé.
La durée de ce bail est encadrée par les rÚgles suivantes :
- Sa durée est de 18 ans minimum
- Le point de dĂ©part de cette durĂ©e commence dĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance prĂ©vue au contrat, câest-Ă -dire dĂšs que les terres et bĂątiments agricoles sont effectivement mis Ă la disposition du preneur.
- Le preneur bĂ©nĂ©ficie d'un droit de renouvellement. Le bail est renouvelĂ© pour une pĂ©riode de 9 ans.Le bailleur peut toutefois s'opposer au renouvellement ou mĂȘme rĂ©silier le bail avant son terme dans les cas suivants :Refus de renouvellement sans motifs lorsque le bailleur adresse le congĂ© au moins 18 mois avant la fin du terme. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnitĂ© d'Ă©viction au preneur.Refus de renouvellement ou rĂ©siliation du bail en cas de faute du preneur (et notamment en cas de dĂ©faut de paiement d'un seul fermage).Lorsque le bailleur exerce son droit de reprise des biens louĂ©s (notamment pour exploiter lui-mĂȘme ou construire une maison d'habitation sur une partie de ces biens).
Le fermage est la contrepartie payĂ©e par le preneur en Ă©change de la mise Ă sa disposition des terres ou bĂątiments de lâexploitation. Son montant est encadrĂ© par la loi et n'est donc pas librement fixĂ© par les parties.
Ce fermage se décompose en 2 parties :
- Le loyer des terres nues et bĂątiments dâexploitation,
- Le loyer des bĂątiments dâhabitation.
Le loyer de ces terres nues et bùtiments d'exploitation peut s'exprimer de deux façons différentes :
- Il est en gĂ©nĂ©ral fixĂ© en monnaie (en euros) et doit ĂȘtre compris entre un minimum et un maximum dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. A lâintĂ©rieur de ces limites, le loyer est fixĂ© librement, Ă l'amiable.Ces deux limites encadrant le loyer sont actualisĂ©es chaque annĂ©e selon lâindice national des fermages publiĂ© par le ministĂšre de l'agriculture avant le 1er octobre.
- Lorsque le bail concerne des terres nues (sans bĂątiments) portant sur des cultures pĂ©rennes (comme les cultures permanentes viticoles, arboricoles, olĂ©icoles et agrumicoles), le loyer peut ĂȘtre payĂ© au moyen d'une quantitĂ© de denrĂ©es comprise entre un minimum et un maximum dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Cette quantitĂ© est fixĂ©e dans le bail de façon dĂ©finitive.
En 2025, l'indice national des fermages est fixé à 122,55. Il est en hausse de 5,23 % par rapport à l'année précédente.
Par exemple, un bail portant sur 25 hectares de terres nues a un loyer annuel pour l'annĂ©e 2024 s'Ă©levant Ă 3 450 âŹ. Pour 2025, le loyer rĂ©actualisĂ© est Ă©gal Ă Â : 3 450 ⏠+ (3 450 x 5.,23 % ) = 3 630 âŹ
Cette partie du loyer est fixĂ©e en monnaie (en euros) et doit ĂȘtre comprise entre un minimum et un maximum dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. A lâintĂ©rieur de ces limites, le loyer est fixĂ© librement, Ă l'amiable.
Ces deux seuils minimum et maximum sont actualisés selon la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Insee.
Révision du fermage
Le montant du fermage peut ĂȘtre rĂ©visĂ© dans diffĂ©rentes hypothĂšses, notamment :
- Lorsqu'un nouvel arrĂȘtĂ© prĂ©fĂ©ctoral modifie les montants minimum et maximum encadrant le prix du fermage (ou encadrant la quantitĂ© de denrĂ©es lorsque les parties ont optĂ© pour cette modalitĂ© de paiement). Dans ce cas, les baux ruraux en cours peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă la demande du preneur ou du bailleur. A dĂ©faut dâaccord entre eux, le Tribunal paritaire des baux ruraux peut ĂȘtre saisi pour trancher le litige.
- Lorsque le prix fixĂ© sâĂ©loigne dâau moins 10 % de la valeur locative des terres ou bĂątiments louĂ©s. Dans ce cas, les parties peuvent toutes deux saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre dâune action en rĂ©vision. A dĂ©faut dâaccord entre les parties, le tribunal fixe le montant du fermage.
Le bailleur peut exceptionnellement recevoir un supplément de loyer, notamment s'il a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales.
Paiement du fermage
Il doit ĂȘtre effectuĂ© en argent (ou au moyen d'une quantitĂ© de denrĂ©es) au bailleur (ou Ă toute personne que le bailleur a dĂ©signĂ©e dans le bail). Cela peut ĂȘtre fait par chĂšque, virement, etc.
Ce paiement est en général effectué à terme échu aux échéances prévues dans le bail. Il peut par exemple s'agir d'une seule échéance par an, de deux par an (chaque semestre) ou encore de quatre par an (chaque trimestre). Cette périodicité peut varier selon les usages locaux.
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Textes de référence
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L142-6 â DurĂ©e de certains baux conclus par une SAFER
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L331-6 â Mention obligatoire dans le bail (superficie et nature des biens dĂ©jĂ exploitĂ©s)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article R331-2 â RĂšgles concernant le contrĂŽle des structures
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L 411-3 â DurĂ©e du bail de petite parcelle (durĂ©e libre)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L411-4 â RĂšgles concernant le bail verbal ainsi que l'Ă©tat des lieux
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L411-5 â DurĂ©e du bail Ă ferme (9 ans)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : articles L411-11 Ă 411-24 â RĂšgles concernant le loyer du bail Ă ferme
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L411-30 â Obligation du bailleur de reconstruire en cas de destruction des biens louĂ©s
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L411-40 â Location annuelle renouvelable
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L415-3 â Obligation du bailleur de payer la prime d'assurance et la taxe fonciĂšre
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L416-1 â Bail Ă long terme (18 ans)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L416-3 â Bail Ă long terme de 25 ans minimum
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L416-4 â DurĂ©e du bail Ă long terme infĂ©rieure Ă 18 ans (dĂ©part Ă la retraite du locataire)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L416-5 â DurĂ©e du bail de carriĂšre (minimum 25 ans)
- Code rural et de la pĂȘche maritime : article L418-1 â DurĂ©e du Bail cessible hors cadre familial (18 ans minimum)
- Code civil : article 1425 â Accord du conjoint pour signer bail rural portant sur un bien commun
- Code civil : article 1719 â Obligation de dĂ©livrance et garantie de jouissance paisible du bailleur
- Code civil : article 1720 â Obligation du bailleur d'effectuer les grosses rĂ©parations
- Code civil : article 1721 â Garantie des vices cachĂ©s due par le bailleur
- Code civil : article 1765 â Garantie de contenance du bailleur
- Code civil : article 1774 â DurĂ©e du bail verbal de petite parcelle
- DĂ©cret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant rĂ©forme de la publicitĂ© fonciĂšre : article 28 â Obligation de publication des baux de plus de 12 ans (exigence d'un bail Ă©crit)
- ArrĂȘtĂ© du 17 juillet 2024 constatant pour 2024-2025 l'indice national des fermages
