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Cour d'assises des mineurs
La cour dâassises des mineurs est une juridiction dĂ©partementale chargĂ©e de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. Elle est composĂ©e de 3 juges professionnels et de 6 jurĂ©s. La cour dâassises des mineurs se prononce sur la culpabilitĂ© du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă connaĂźtre.
En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime, peuvent ĂȘtre jugĂ©s devant la cour dâassises des mineurs.
Toutefois, cette juridiction est également compétente pour juger un mineur accusé des faits suivants :
- Un délit ou un crime commis avant l'ùge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis aprÚs 16 ans
- Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur ùgé d'au moins 16 ans.
Lorsquâun mineur commet une sĂ©rie de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront ĂȘtre jugĂ©es par la cour dâassises des mineurs, car il sâagit de crimes insĂ©parables.
Lorsquâun mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de lâutiliser pour commettre un braquage Ă main armĂ©e aprĂšs sa majoritĂ©, la cour dâassises des mineurs est compĂ©tente, car ces 2 infractions sont connexes.
Un majeur peut ĂȘtre jugĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un dĂ©lit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugĂ©s lors d'un seul et unique procĂšs. La dĂ©cision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargĂ© de l'affaire.
Ă la fin de lâinformation judiciaire, le juge dâinstruction peut dĂ©cider de renvoyer lâaccusĂ© devant la cour dâassises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des consĂ©quences sur le maintien des mesures de sĂ»retĂ©.
Pour renvoyer lâaccusĂ© devant la cour dâassises des mineurs, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).
Cette ordonnance indique notamment lâidentitĂ© du mineur et la ou les infractions dont il est accusĂ©.
Lâordonnance de mise en accusation doit ĂȘtre notifiĂ©e au mineur et Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux (ou Ă un adulte appropriĂ©).
Lâavocat du mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peut faire appel de lâordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de lâinstruction. Le dĂ©lai pour faire appel est de 10 jours Ă compter de la notification de lâOMA.
AprĂšs que le juge ait rendu lâordonnance de mise en accusation (OMA), les mesures de sĂ»retĂ© peuvent continuer de produire leur effet. Ainsi, le mineur reste placĂ© sous contrĂŽle judiciaire ou assignĂ© Ă rĂ©sidence sous bracelet Ă©lectronique. Sâil est placĂ© en dĂ©tention provisoire, il reste en prison.
Le juge dâinstruction peut Ă©galement dĂ©cider de maintenir la mesure Ă©ducative judiciaire provisoire prise contre le mineur.
Toutes ces mesures durent jusquâau procĂšs devant la cour dâassises des mineurs.
Si le mineur Ă©tait en dĂ©tention provisoire avant le prononcĂ© de lâOMA, il doit ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai de 6 mois suivant le jour oĂč cette ordonnance est devenue dĂ©finitive. Si le mineur a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire aprĂšs lâOMA, le dĂ©lai de 6 mois court Ă compter du placement du mineur en dĂ©tention.
Sauf exception, le mineur est remis en libertĂ© si ce dĂ©lai nâest pas respectĂ©.
Devant la cour dâassises des mineurs, lâaccusĂ© (mineur) doit obligatoirement ĂȘtre assistĂ© dâun avocat.
Le mineur et/ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux peuvent dĂ©signer lâavocat de leur choix.
Si le mineur nâa pas choisi dâavocat avant lâaudience, le bĂątonnier de lâordre des avocats doit dĂ©signer un avocat commis dâoffice.
Sâil nâa pas dâavocat lors de lâaudience, le mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peut faire une demande dâavocat commis dâoffice au prĂ©sident de la cour dâassises des mineurs.
La partie civile (mineure) doit, elle aussi, ĂȘtre assistĂ©e dâun avocat. Si elle (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) nâa pas choisi dâavocat, le prĂ©sident de la cour dâassises des mineurs en dĂ©signe un dâoffice.
Les services de lâavocat sont payants, mĂȘme lorsquâil a Ă©tĂ© commis dâoffice.
Si le mineur (accusé ou partie civile) ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
Devant la cour dâassises des mineurs, lâaudience se dĂ©roule en plusieurs Ă©tapes : le rappel des faits reprochĂ©s au mineur, les dĂ©bats, les plaidoiries, le dĂ©libĂ©rĂ©, puis le rendu de la dĂ©cision par la cour dâassises.
Personnes entendues au cours des débats
Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.
Le président interroge le mineur accusé avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministÚre public et de la victime.
AprĂšs que le prĂ©sident ait donnĂ© son autorisation, les assesseurs, les jurĂ©s et les avocats peuvent poser des questions Ă lâaccusĂ©, aux tĂ©moins, aux experts et Ă la victime. LâaccusĂ© et la victime peuvent Ă©galement poser des questions par l'intermĂ©diaire du prĂ©sident.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le prĂ©sident peut toutefois les autoriser s'il considĂšre que cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).
Personnes autorisées à assister aux débats
En principe, les dĂ©bats devant la cour dâassises des mineurs ont lieu devant un public restreint. On parle de publicitĂ© restreinte.
De maniĂšre exceptionnelle, les dĂ©bats peuvent ĂȘtre publics.
Lorsque la publicitĂ© restreinte sâapplique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux dĂ©bats :
- Victime (quâelle se soit ou non constituĂ©e partie civile)
- TĂ©moins de lâaffaire
- Représentants légaux
- Personne Ă laquelle le mineur Ă©tait temporairement confiĂ© lorsquâil a commis lâinfraction
- Proches parents du mineur
- Adulte approprié
- Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
- Avocat
- Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
Dans certaines circonstances, la cour dâassises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats doivent avoir lieu Ă huis clos. Ainsi, seuls l'accusĂ©, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, la partie civile et les avocats sont autorisĂ©s Ă assister aux dĂ©bats.
La cour dâassises des mineurs peut interdire lâaccĂšs Ă la salle dâaudience, si le contenu des dĂ©bats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnĂ©s dâune agression sexuelle, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©, etc.), le huis clos est accordĂ©, sans condition, Ă la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
La cour dâassises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats seront publics si les 3 conditions suivantes sont rĂ©unies :
- Le dĂ©linquant qui Ă©tait mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de lâouverture de lâaudience
- Le mineur, le ministÚre public ou un autre accusé en fait la demande
- La personnalitĂ© de lâaccusĂ© (mineur) nây fait pas obstacle.
La cour dâassises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicitĂ© des dĂ©bats.
Avant de rendre sa dĂ©cision, la cour dâassises des mineurs entend le ministĂšre public et les avocats des parties. Elle tient Ă©galement compte des intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, de lâaccusĂ© et de la victime.
Si lâun des accusĂ©s est mineur lors de lâaudience, la cour dâassises des mineurs refusera forcĂ©ment la demande de publicitĂ© des dĂ©bats.
La dĂ©cision concernant la publicitĂ© des dĂ©bats est argumentĂ©e et ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e.
Dans certaines circonstances, la cour dâassises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats doivent avoir lieu Ă huis clos. Ainsi, seuls l'accusĂ©, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, la partie civile et les avocats sont autorisĂ©s Ă assister aux dĂ©bats.
La cour dâassises des mineurs peut interdire lâaccĂšs Ă la salle dâaudience, si le contenu des dĂ©bats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnĂ©s dâune agression sexuelle, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©, etc.), le huis clos est accordĂ©, sans condition, Ă la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
Les plaidoiries sâouvrent aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats. Elles ont lieu dans lâordre suivant :
- Plaidoirie de la partie civile, ou de son avocat
- Réquisitions de l'avocat général au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement
- Plaidoirie de lâavocat du mineur accusĂ©.
AprĂšs la plaidoirie de son avocat, le mineur accusĂ© a le droit de sâexprimer.
Directement aprĂšs la plaidoirie de son avocat, le mineur accusĂ© a le droit de sâexprimer.
Puis, le jury se retire pour dĂ©libĂ©rer sur la culpabilitĂ© du mineur et sur la peine qui peut lui ĂȘtre appliquĂ©e.
AprĂšs que le jury se soit mis dâaccord sur la culpabilitĂ© et sur la peine applicable, la cour dâassises des mineurs rend sa dĂ©cision.
MĂȘme si les dĂ©bats ont eu lieu devant un public restreint (ou Ă Â huis clos), la dĂ©cision de la cour dâassises des mineurs est toujours rendue de maniĂšre publique, en prĂ©sence du mineur accusĂ©.
à la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.
Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de maniÚre anonyme.
Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?
Le mineur peut en effet ĂȘtre coupable tout en Ă©vitant une condamnation pĂ©nale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure Ă©ducative.
Le mineur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă plusieurs peines en fonction de lâinfraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)
En parallĂšle dâune sanction, le mineur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă payer des dommages et intĂ©rĂȘts Ă la partie civile.
La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).
La peine maximale de prison encourue ne peut ĂȘtre prononcĂ©e quâĂ une majoritĂ© de 6 voix.
Si la cour dĂ©cide de condamner le mineur Ă une peine de prison et/ou Ă une peine dâamende, elle rĂ©pond Ă la question suivante : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusĂ© du bĂ©nĂ©fice de la diminution de peine ?
Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.
Si lâexcuse de minoritĂ© est appliquĂ©e, la peine de prison prononcĂ©e contre le mineur doit ĂȘtre infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de celle que risquent les majeurs.
Un mineur est dĂ©clarĂ© coupable dâenlĂšvement et de sĂ©questration. Pour les majeurs, la peine encourue est de 20 ans de rĂ©clusion criminelle. Le mineur qui bĂ©nĂ©ficie de lâexcuse de minoritĂ© ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă une peine plus Ă©levĂ©e que 10 ans de prison.
Lorsque lâinfraction fait encourir la perpĂ©tuitĂ©, le mineur peut uniquement ĂȘtre condamnĂ© Ă une peine infĂ©rieure Ă 20 ans de prison.
Quel que soit le montant de lâamende encourue pour les majeurs, le montant de lâamende qui peut ĂȘtre infligĂ©e au mineur ne doit pas dĂ©passer 7 500 âŹ.
De maniĂšre exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut dĂ©cider de ne pas appliquer lâexcuse de minoritĂ©. Dans ce cas, elle doit prendre une dĂ©cision spĂ©ciale, diffĂ©rente du verdict.
Cette dĂ©cision doit ĂȘtre justifiĂ©e par les circonstances de lâaffaire et la personnalitĂ© du mineur.
Lorsque lâexcuse de minoritĂ© ne sâapplique pas, le mineur risque les mĂȘmes peines que les majeurs (sauf la perpĂ©tuitĂ©). En effet, si lâinfraction quâil a commise fait encourir la perpĂ©tuitĂ©, la peine qui peut ĂȘtre prononcĂ©e contre lui est Ă©gale Ă 30 ans de prison.
Lorsquâil est lâauteur dâun assassinat, le mineur encourt une peine de 30 ans de prison alors quâun majeur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la perpĂ©tuitĂ©.
Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs.
L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision. Il doit ĂȘtre fait dans un dĂ©lai de 10 jours suivant le prononcĂ© de l'arrĂȘt.
Lorsquâun appel est formĂ©, câest la cour dâassises dâappel des mineurs qui est compĂ©tente. Cette juridiction a le mĂȘme fonctionnement quâune cour dâassises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8
- Le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).
En principe, la cour dâassises dâappel des mineurs rejuge entiĂšrement lâaffaire.
NĂ©anmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e sur la durĂ©e de la peine et non pas sur la culpabilitĂ©. Ainsi, la cour dâassises dâappel des mineurs se prononce uniquement sur la durĂ©e de la peine.
Lorsque lâappel a Ă©tĂ© formĂ© par le mineur, la cour dâappel ne peut pas lui infliger une peine plus sĂ©vĂšre quâen premiĂšre instance.
Si la cour dâassises dâappel des mineurs nâa pas correctement appliquĂ© la loi ou si une erreur de procĂ©dure a Ă©tĂ© commise, le mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.
Cette contestation doit ĂȘtre faite au greffe de la cour dâassises dâappel des mineurs, dans un dĂ©lai de 10 jours francs suivant le prononcĂ© de la dĂ©cision.
Textes de référence
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : articles L 231-1 Ă L 231-10 â CompĂ©tence de la cour dâassises des mineurs
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : article 434-1 â Renvoi de lâaccusĂ© devant la cour dâassises des mineurs
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : article L434-9 â Maintien des mesures de sĂ»retĂ© jusquâau jugement
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : articles L121-1 Ă L121-7 â Peines encourues et excuse de minoritĂ©
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : article L513-1 Ă L513-4 â PublicitĂ© des dĂ©bats
- Code de procĂ©dure pĂ©nale : article 306 â Huis clos
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : article L 522-1 â Questions sur la culpabilitĂ© du mineur et la sanction applicable
- Code de la justice pĂ©nale des mineurs : article L531-2 â Appel des dĂ©cisions de la cour dâassises des mineurs
