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Cour d'assises des mineurs

VĂ©rifiĂ© le 13/08/2026 — Direction de l'information lĂ©gale et administrative

La cour d’assises des mineurs est une juridiction dĂ©partementale chargĂ©e de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. Elle est composĂ©e de 3 juges professionnels et de 6 jurĂ©s. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilitĂ© du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e. Nous vous prĂ©sentons les informations Ă  connaĂźtre.

En principe, seuls les mineurs de 16 ans ou plus qui ont commis un crime, peuvent ĂȘtre jugĂ©s devant la cour d’assises des mineurs.

Toutefois, cette juridiction est également compétente pour juger un mineur accusé des faits suivants :

  • Un dĂ©lit ou un crime commis avant l'Ăąge de 16 ans, s'ils sont connexes ou insĂ©parables du crime commis aprĂšs 16 ans
  • Un dĂ©lit ou un crime commis Ă  partir de 18 ans si les faits sont connexes ou insĂ©parables avec un crime commis par le mineur ĂągĂ© d'au moins 16 ans.

Lorsqu’un mineur commet une sĂ©rie de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront ĂȘtre jugĂ©es par la cour d’assises des mineurs, car il s’agit de crimes insĂ©parables.

Lorsqu’un mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de l’utiliser pour commettre un braquage Ă  main armĂ©e aprĂšs sa majoritĂ©, la cour d’assises des mineurs est compĂ©tente, car ces 2 infractions sont connexes.

💡 À noter

Un majeur peut ĂȘtre jugĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un dĂ©lit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugĂ©s lors d'un seul et unique procĂšs. La dĂ©cision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargĂ© de l'affaire.

À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut dĂ©cider de renvoyer l’accusĂ© devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des consĂ©quences sur le maintien des mesures de sĂ»retĂ©.

Pour renvoyer l’accusĂ© devant la cour d’assises des mineurs, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).

Cette ordonnance indique notamment l’identitĂ© du mineur et la ou les infractions dont il est accusĂ©.

L’ordonnance de mise en accusation doit ĂȘtre notifiĂ©e au mineur et Ă  ses reprĂ©sentants lĂ©gaux (ou Ă  un adulte appropriĂ©).

L’avocat du mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de l’instruction. Le dĂ©lai pour faire appel est de 10 jours Ă  compter de la notification de l’OMA.

AprĂšs que le juge ait rendu l’ordonnance de mise en accusation (OMA), les mesures de sĂ»retĂ© peuvent continuer de produire leur effet. Ainsi, le mineur reste placĂ© sous contrĂŽle judiciaire ou assignĂ© Ă  rĂ©sidence sous bracelet Ă©lectronique. S’il est placĂ© en dĂ©tention provisoire, il reste en prison.

Le juge d’instruction peut Ă©galement dĂ©cider de maintenir la mesure Ă©ducative judiciaire provisoire prise contre le mineur.

Toutes ces mesures durent jusqu’au procùs devant la cour d’assises des mineurs.

Si le mineur Ă©tait en dĂ©tention provisoire avant le prononcĂ© de l’OMA, il doit ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai de 6 mois suivant le jour oĂč cette ordonnance est devenue dĂ©finitive. Si le mineur a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire aprĂšs l’OMA, le dĂ©lai de 6 mois court Ă  compter du placement du mineur en dĂ©tention.

Sauf exception, le mineur est remis en libertĂ© si ce dĂ©lai n’est pas respectĂ©.

Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusĂ© (mineur) doit obligatoirement ĂȘtre assistĂ© d’un avocat.

Le mineur et/ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux peuvent dĂ©signer l’avocat de leur choix.

Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bĂątonnier de l’ordre des avocats doit dĂ©signer un avocat commis d’office.

S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au prĂ©sident de la cour d’assises des mineurs.

💡 À noter

La partie civile (mineure) doit, elle aussi, ĂȘtre assistĂ©e d’un avocat. Si elle (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) n’a pas choisi d’avocat, le prĂ©sident de la cour d’assises des mineurs en dĂ©signe un d’office.

Les services de l’avocat sont payants, mĂȘme lorsqu’il a Ă©tĂ© commis d’office.

Si le mineur (accusé ou partie civile) ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.

Devant la cour d’assises des mineurs, l’audience se dĂ©roule en plusieurs Ă©tapes : le rappel des faits reprochĂ©s au mineur, les dĂ©bats, les plaidoiries, le dĂ©libĂ©rĂ©, puis le rendu de la dĂ©cision par la cour d’assises.

Personnes entendues au cours des débats

Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.

Le président interroge le mineur accusé avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministÚre public et de la victime.

AprĂšs que le prĂ©sident ait donnĂ© son autorisation, les assesseurs, les jurĂ©s et les avocats peuvent poser des questions Ă  l’accusĂ©, aux tĂ©moins, aux experts et Ă  la victime. L’accusĂ© et la victime peuvent Ă©galement poser des questions par l'intermĂ©diaire du prĂ©sident.

💡 À noter

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le prĂ©sident peut toutefois les autoriser s'il considĂšre que cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Personnes autorisées à assister aux débats

En principe, les dĂ©bats devant la cour d’assises des mineurs ont lieu devant un public restreint. On parle de publicitĂ© restreinte.

De maniĂšre exceptionnelle, les dĂ©bats peuvent ĂȘtre publics.

Lorsque la publicitĂ© restreinte s’applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux dĂ©bats :

  • Victime (qu’elle se soit ou non constituĂ©e partie civile)
  • TĂ©moins de l’affaire
  • ReprĂ©sentants lĂ©gaux
  • Personne Ă  laquelle le mineur Ă©tait temporairement confiĂ© lorsqu’il a commis l’infraction
  • Proches parents du mineur
  • Adulte appropriĂ©
  • ReprĂ©sentants des services Ă©ducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services dĂ©signĂ©s pour suivre le mineur.
💡 À noter

Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats doivent avoir lieu Ă  huis clos. Ainsi, seuls l'accusĂ©, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, la partie civile et les avocats sont autorisĂ©s Ă  assister aux dĂ©bats.

La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accĂšs Ă  la salle d’audience, si le contenu des dĂ©bats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.

Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnĂ©s d’une agression sexuelle, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©, etc.), le huis clos est accordĂ©, sans condition, Ă  la partie civile qui le demande.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.

La cour d’assises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats seront publics si les 3 conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • Le dĂ©linquant qui Ă©tait mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience
  • Le mineur, le ministĂšre public ou un autre accusĂ© en fait la demande
  • La personnalitĂ© de l’accusĂ© (mineur) n’y fait pas obstacle.

La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicitĂ© des dĂ©bats.

Avant de rendre sa dĂ©cision, la cour d’assises des mineurs entend le ministĂšre public et les avocats des parties. Elle tient Ă©galement compte des intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ©, de l’accusĂ© et de la victime.

⚠ Attention

Si l’un des accusĂ©s est mineur lors de l’audience, la cour d’assises des mineurs refusera forcĂ©ment la demande de publicitĂ© des dĂ©bats.

La dĂ©cision concernant la publicitĂ© des dĂ©bats est argumentĂ©e et ne peut pas ĂȘtre contestĂ©e.

💡 À noter

Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut dĂ©cider que les dĂ©bats doivent avoir lieu Ă  huis clos. Ainsi, seuls l'accusĂ©, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, la partie civile et les avocats sont autorisĂ©s Ă  assister aux dĂ©bats.

La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accĂšs Ă  la salle d’audience, si le contenu des dĂ©bats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.

Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnĂ©s d’une agression sexuelle, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©, etc.), le huis clos est accordĂ©, sans condition, Ă  la partie civile qui le demande.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.

Les plaidoiries s’ouvrent aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :

  • Plaidoirie de la partie civile, ou de son avocat
  • RĂ©quisitions de l'avocat gĂ©nĂ©ral au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement
  • Plaidoirie de l’avocat du mineur accusĂ©.

AprĂšs la plaidoirie de son avocat, le mineur accusĂ© a le droit de s’exprimer.

Directement aprĂšs la plaidoirie de son avocat, le mineur accusĂ© a le droit de s’exprimer.

Puis, le jury se retire pour dĂ©libĂ©rer sur la culpabilitĂ© du mineur et sur la peine qui peut lui ĂȘtre appliquĂ©e.

AprĂšs que le jury se soit mis d’accord sur la culpabilitĂ© et sur la peine applicable, la cour d’assises des mineurs rend sa dĂ©cision.

MĂȘme si les dĂ©bats ont eu lieu devant un public restreint (ou à huis clos), la dĂ©cision de la cour d’assises des mineurs est toujours rendue de maniĂšre publique, en prĂ©sence du mineur accusĂ©.

À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurĂ©s se retirent dans la salle de dĂ©libĂ©rĂ© pour rĂ©pondre aux questions sur la culpabilitĂ© du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.

Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de maniÚre anonyme.

Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?

Le mineur peut en effet ĂȘtre coupable tout en Ă©vitant une condamnation pĂ©nale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure Ă©ducative.

Le mineur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  plusieurs peines en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)

En parallĂšle d’une sanction, le mineur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  payer des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  la partie civile.

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).

💡 À noter

La peine maximale de prison encourue ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’à une majoritĂ© de 6 voix.

Si la cour dĂ©cide de condamner le mineur Ă  une peine de prison et/ou Ă  une peine d’amende, elle rĂ©pond Ă  la question suivante : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusĂ© du bĂ©nĂ©fice de la diminution de peine ?

Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Si l’excuse de minoritĂ© est appliquĂ©e, la peine de prison prononcĂ©e contre le mineur doit ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle que risquent les majeurs.

Un mineur est dĂ©clarĂ© coupable d’enlĂšvement et de sĂ©questration. Pour les majeurs, la peine encourue est de 20 ans de rĂ©clusion criminelle. Le mineur qui bĂ©nĂ©ficie de l’excuse de minoritĂ© ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine plus Ă©levĂ©e que 10 ans de prison.

Lorsque l’infraction fait encourir la perpĂ©tuitĂ©, le mineur peut uniquement ĂȘtre condamnĂ© Ă  une peine infĂ©rieure Ă  20 ans de prison.

Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut ĂȘtre infligĂ©e au mineur ne doit pas dĂ©passer 7 500 €.

De maniĂšre exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut dĂ©cider de ne pas appliquer l’excuse de minoritĂ©. Dans ce cas, elle doit prendre une dĂ©cision spĂ©ciale, diffĂ©rente du verdict.

Cette dĂ©cision doit ĂȘtre justifiĂ©e par les circonstances de l’affaire et la personnalitĂ© du mineur.

Lorsque l’excuse de minoritĂ© ne s’applique pas, le mineur risque les mĂȘmes peines que les majeurs (sauf la perpĂ©tuitĂ©). En effet, si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpĂ©tuitĂ©, la peine qui peut ĂȘtre prononcĂ©e contre lui est Ă©gale Ă  30 ans de prison.

Lorsqu’il est l’auteur d’un assassinat, le mineur encourt une peine de 30 ans de prison alors qu’un majeur peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la perpĂ©tuitĂ©.

Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs.

L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision. Il doit ĂȘtre fait dans un dĂ©lai de 10 jours suivant le prononcĂ© de l'arrĂȘt.

Lorsqu’un appel est formĂ©, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compĂ©tente. Cette juridiction a le mĂȘme fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :

  • Le nombre de jurĂ©s est de 9 personnes
  • Le nombre de voix nĂ©cessaire pour dĂ©clarer que le mineur est coupable est portĂ© Ă  8
  • Le nombre de voix nĂ©cessaire pour dĂ©cider d'une peine est portĂ© Ă  7 (ou Ă  8 si la peine prononcĂ©e est la peine maximale encourue).

En principe, la cour d’assises d’appel des mineurs rejuge entiùrement l’affaire.

NĂ©anmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e sur la durĂ©e de la peine et non pas sur la culpabilitĂ©. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durĂ©e de la peine.

Lorsque l’appel a Ă©tĂ© formĂ© par le mineur, la cour d’appel ne peut pas lui infliger une peine plus sĂ©vĂšre qu’en premiĂšre instance.

Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliquĂ© la loi ou si une erreur de procĂ©dure a Ă©tĂ© commise, le mineur (ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.

Cette contestation doit ĂȘtre faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un dĂ©lai de 10 jours francs suivant le prononcĂ© de la dĂ©cision.

Textes de référence

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