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Fraude fiscale : infractions et sanctions
La fraude fiscale se définit comme l'ensemble des procédés frauduleux permettant d'échapper volontairement à l'impÎt. L'auteur de la fraude et ses éventuels complices encourent des sanctions pénales et fiscales.
La fraude fiscale correspond à l'ensemble des procédés frauduleux auxquels le contribuable a recours pour échapper délibérément à l'établissement et au paiement de l'impÎt.
L'infraction est donc constituée lorsque 2 conditions sont réunies :
- La réalisation d'un ou plusieurs procédés frauduleux, par exemple, une déclaration mensongÚre ou la dissimulation de sommes imposables (élément matériel)
- L'intention de commettre le délit, c'est-à -dire la fraude (élément moral)
Le contribuable doit se soustraire à l'impÎt au moyen de procédés frauduleux. La fraude fiscale incrimine également la tentative, c'est-à -dire le fait de tenter de se soustraire frauduleusement à l'impÎt.
Pour échapper à l'impÎt, le contribuable peut avoir recours à divers stratagÚmes frauduleux tels que la déclaration en dehors des délais prévus, la tenue d'écritures comptables fictives, l'exercice occulte d'une activité, une fausse domiciliation à l'étranger, etc.
Peu importe l'impÎt auquel le contribuable entend se soustraire. Le plus souvent, les impÎts ciblés par la fraude sont l'impÎt sur le revenu (IR), l'impÎt sur les sociétés (IS) et la TVA.
La fraude doit ĂȘtre intentionnelle. Pour ĂȘtre condamnĂ©, le contribuable doit avoir conscience qu'il Ă©chappe au paiement de l'impĂŽt.
à l'inverse, la fraude n'est pas intentionnelle si elle résulte d'une simple négligence du contribuable (erreur de calcul, oubli de l'échéance déclarative, croyance dans le caractÚre non imposable de l'opération, etc.).
Pour déduire l'intention frauduleuse du contribuable, l'administration fiscale se base généralement sur plusieurs éléments tels que :
- La profession, les compétences et/ou les fonctions du dirigeant : par exemple, le gérant est censé avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais également de leur état d'application dans l'entreprise. C'est donc vraisemblablement en agissant de maniÚre intentionnelle qu'il commet ou laisse se commettre les manquements.
- L'ampleur financiĂšre de la fraude
- La mise en demeure de l'administration fiscale restée infructueuse
- Le caractÚre répétitif ou systématique des manquements ou le fait d'avoir déjà fait l'objet d'un contrÎle fiscal
- Le caractÚre flagrant du manquement à la loi fiscale : par exemple, le dirigeant qui n'a établi aucun chÚque au bénéfice du Trésor public afin de s'acquitter de la TVA pendant plusieurs années.
- L'invraisemblance des explications du contribuable contrÎlé
- Les écritures comptables : par exemple, lorsqu'il existe des différences notables entre la comptabilité et les déclarations faites à l'administration fiscale.
Le dĂ©lit de fraude fiscale peut revĂȘtir de nombreuses formes. Les cas de fraude les plus courants sont les suivants :
- L'omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits
- La dissimulation volontaire de sommes sujettes Ă l'impĂŽt
- L'organisation d'insolvabilité
- Le délit comptable
Depuis le 1er janvier 2024, le délit de facilitation de la fraude fiscale est également poursuivi.
L'omission déclarative correspond à l'absence de déclaration dans les délais prévus pour faire parvenir la déclaration à l'administration fiscale.
Il s'agit de toute dĂ©claration fiscale devant ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, par exemple : la dĂ©claration annuelle de revenus (IR), la dĂ©claration de rĂ©sultats en matiĂšre d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) ou la dĂ©claration mensuelle de TVA.
DÚs lors que l'omission est intentionnelle, peu importe que la déclaration soit inexistante ou seulement tardive. L'ampleur du retard est indifférente et le paiement tardif de tout ou partie des impÎts fraudés ne fait pas disparaßtre l'infraction commise.
L'omission dĂ©clarative peut ĂȘtre illustrĂ©e par de nombreuses situations :
- Fausse domiciliation Ă l'Ă©tranger : le contribuable prĂ©tend ĂȘtre domiciliĂ© dans un autre Ătat oĂč l'impĂŽt est moins Ă©levĂ© qu'en France ou dans lequel aucune dĂ©claration n'est exigĂ©e. Le contribuable simule une domiciliation fictive (ex : location d'un local dans le pays choisi, crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ© de façade y ayant son siĂšge, etc.) et en mĂȘme temps dissimule l'ancrage en France (utilisation de comptes bancaires ouverts au nom d'autrui, occupation de locaux attribuĂ©s Ă une autre sociĂ©tĂ©, etc.).
- Exercice d'une activité déguisée : le contribuable prétend exercer une activité (ex : promotion de produits touristiques pour des sociétés situées en Afrique) qui n'est pas imposable, alors qu'il exerce en réalité une activité d'agence de voyages quant à elle soumise à l'impÎt.
- Exercice occulte d'une activité : le contribuable exerce une activité imposable de maniÚre dissimulée (absence d'immatriculation au RCS, paiements en espÚces, comptes bancaires à l'étranger, etc.) pour échapper aux déclarations fiscales.
- Placement sous un régime fiscal indu : le contribuable se place sous le régime simplifiée de la TVA et remplit l'obligation déclarative annuelle qui y est rattachée, sans procéder aux déclarations mensuelles découlant du régime normal d'imposition auquel il est en réalité soumis de par son activité.
La dissimulation correspond au défaut d'inscription de sommes imposables dans une déclaration fiscale. Le plus souvent, la dissimulation se traduit par l'indication d'un montant inexact dans la déclaration. La dissimulation implique non pas une absence de déclaration mais une déclaration mensongÚre ou incomplÚte.
- Le contribuable déclare des sommes en minorant leur montant, par exemple le montant de taxe collectée dans la déclaration de TVA ou celui des bénéfices dans une déclaration d'impÎt sur les sociétés (IS).
Pour dissimuler les sommes non déclarées, le contribuable peut avoir recours à des manoeuvres frauduleuses : exercice occulte d'une activité, dépenses personnelles enregistrées dans les charges de la société, encaissements de fonds en espÚces, ouverture d'un compte bancaire secret...
- Le contribuable déclare des sommes lui permettant de réduire indument l'assiette de l'impÎt, par exemple des frais déductibles dans une déclaration de revenus ou des charges dans une déclaration de résultats.
Ces dépenses fictives ou majorées sont alors passées en comptabilité au moyen de faux documents. Par exemple, une société qui déclare en charge le coût de travaux prétendument effectués par un sous-traitant mais en réalité réalisés par ses propres salariés.
La dissimulation peut ĂȘtre constituĂ©e mĂȘme si les sommes omises dans la dĂ©claration fiscale sont inscrites en comptabilitĂ©. La bonne tenue des livres comptables et la mise Ă disposition de ceux-ci aux agents de l'administration fiscale n'empĂȘchent pas la constitution de l'infraction.
Il existe une « tolérance légale » en matiÚre de dissimulation. Le montant des sommes non déclarées doit dépasser 1/10e de la somme imposable ou 153 ⏠pour que l'infraction soit constituée.
L'organisation d'insolvabilitĂ© correspond Ă l'accomplissement d'un ensemble de mesures en vue d'ĂȘtre dans l'impossibilitĂ© de payer sa dette d'impĂŽt, en raison d'un actif insuffisant.
Le contribuable met hors d'atteinte des sommes que le Trésor public aurait pu appréhender : en veillant à maintenir ses comptes bancaires à découvert pour échapper à toute saisie et en cumulant des dettes fiscales.
Le délit comptable consiste en :
- L'absence de tenue d'un livre-journal ou documents équivalents (ex : grand-livre, livre de paie, piÚces justificatives des achats et des ventes, registre des procÚs-verbaux d'assemblées générales, inventaire des stocks).
- La tenue d'écritures fictives ou inexactes (ex : enregistrement en comptabilité de fausses factures).
L'administration fiscale peut également engager des poursuites lorsque les écritures comptables sont tenues sur des supports ne lui permettant pas de mener des contrÎles.
Un Ă©tablissement de restauration utilise un logiciel informatique qui ne permet pas la conservation des donnĂ©es informatiques Ă©lĂ©mentaires au-delĂ de 35 jours. Ce logiciel permet Ă©galement de modifier les donnĂ©es saisies sans qu'aucune trace n'apparaisse sur le support papier. Dans cette hypothĂšse, l'Ă©tablissement peut ĂȘtre condamnĂ© sur le fondement du dĂ©lit comptable.
Depuis le 1er janvier 2024, l'administration fiscale peut également poursuivre toute personne mettant à disposition des instruments de facilitation de la fraude fiscale.
ConcrĂštement, ce dĂ©lit vise la mise Ă disposition de moyens permettant Ă l'entreprise de se soustraire frauduleusement Ă lâimpĂŽt. Il s'agit des moyens suivants :
- L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprÚs d'organismes établis à l'étranger.
- L'interposition de personnes physiques ou morales établis à l'étranger. L'interposition consiste à introduire, dans la relation qu'entretient le contribuable fraudeur avec une autre personne, un intermédiaire établi à l'étranger afin de provoquer indument l'incompétence de la loi fiscale française.
- L'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification. Il peut s'agir par exemple de faire usage d'un faux nom et d'une fausse adresse pour ouvrir un compte bancaire en vue d'y dissimuler des fonds. Il peut aussi s'agir de se prévaloir de fausses factures afin d'accréditer l'existence de dépenses fictives.
- La justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger. Le fraudeur cherche ainsi à échapper à la loi fiscale française en revendiquant de maniÚre injustifiée une conformité à la loi fiscale d'un autre pays (éventuellement un « paradis fiscal ») dans lequel il importe peu qu'il respecte ou non ses obligations.
- La rĂ©alisation de toute autre manĆuvre destinĂ©e Ă Ă©garer lâadministration.
Ce dĂ©lit est complĂštement autonome. Il existe mĂȘme en l'absence de poursuites ou de condamnation pour des faits de fraude fiscale.
Ce nouveau dĂ©lit permet de poursuivre, sans attendre la condamnation de l'entreprise, tous les intermĂ©diaires qui proposent des montages dâĂ©vasion fiscale (experts-comptables, banquiers, notaires, avocats...).
Ce délit permet de poursuivre plus facilement les profils suivants :
- Usagers crĂ©ant des comptes privĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnĂ©s Ă bĂ©nĂ©ficier frauduleusement de restitutions dâimpĂŽt sur le revenu sous rĂ©serve que lâabonnĂ© leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnĂ©s dâun RIB et dâun justificatif dâidentitĂ©. En contrepartie le dĂ©tenteur du compte privĂ© bĂ©nĂ©ficie dâune rĂ©munĂ©ration proportionnelle Ă la restitution dâimpĂŽt sur le revenu obtenue par lâusager.
- Cabinets de conseil commercialisant des montages de dĂ©fiscalisation avec la complicitĂ© dâune banque Ă©tablie hors de France. Leur offre de services consiste en la crĂ©ation de structures Ă lâĂ©tranger chargĂ©es, soit dâĂ©mettre des factures fictives Ă destination de sociĂ©tĂ©s françaises pour leur permettre de diminuer leur rĂ©sultat fiscal et transfĂ©rer les fonds correspondant Ă lâĂ©tranger, soit de facturer en lieu et place des sociĂ©tĂ©s françaises des prestations Ă leurs clients, permettant aux entreprises françaises de diminuer leur chiffre dâaffaires et Ă leurs dirigeants de lâapprĂ©hender frauduleusement hors de France.
L'administration peut engager des poursuites contre l'auteur de la fraude fiscale et les éventuels complices qui auraient apporté leur aide (experts-comptables, banquiers, notaires...).
En principe, c'est le contribuable, dĂ©biteur des impĂŽts auxquels il s'est soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l'auteur du dĂ©lit de fraude fiscale.
Il est nécessaire de distinguer 2 situations, selon que le contribuable est un entrepreneur individuel (personne physique) ou une société (personne morale).
En tant que chef d'entreprise, l'entrepreneur individuel est censé avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais également de leur état d'application dans l'entreprise. Il est personnellement tenu de veiller au respect de la loi fiscale.
Ă ce titre, il peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour des faits commis par un salariĂ©. C'est vraisemblablement en connaissance de cause qu'il laisse se commettre ces manquements.
En cas de dĂ©claration mensongĂšre, le chef d'entreprise est pĂ©nalement responsable mĂȘme s'il n'a pas procĂ©dĂ© physiquement Ă l'Ă©tablissement et au dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Il ne peut pas Ă©chapper Ă sa responsabilitĂ© en se retranchant derriĂšre le fait que son comptable ou sa secrĂ©taire est chargĂ©(e) de remplir les dĂ©clarations fiscales.
En revanche, le chef d'entreprise n'est pas responsable pénalement s'il a consenti une délégation de pouvoirs à l'un des salariés de l'entreprise (le délégataire).
Si les pouvoirs concernant les obligations fiscales ont été délégués, ce n'est plus au chef d'entreprise de veiller à l'accomplissement de celles-ci. Dans ce cas, seul le délégataire est responsable des manquements à la loi fiscale.
Pour ĂȘtre valable, la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs doit porter sur les obligations fiscales en cause et ĂȘtre consentie Ă un salariĂ© de l'entreprise disposant de la compĂ©tence (connaissances techniques), de l'autoritĂ© (facultĂ© de prendre les dĂ©cisions) et des moyens (financiers et disciplinaires) nĂ©cessaires Ă l'exercice de sa mission.
Lorsque le contribuable est une société, l'administration fiscale peut poursuivre la société d'un cÎté, et ses dirigeants de l'autre. On parle de « cumul des responsabilités ».
Responsabilité de la société
DĂšs son immatriculation au RNE, la sociĂ©tĂ© dispose de sa propre personnalitĂ© juridique. Ainsi, elle peut ĂȘtre poursuivie pĂ©nalement lorsqu'une infraction est commise pour le compte de la sociĂ©tĂ© par l'un de ses reprĂ©sentants (ex : dirigeant, liquidateur judiciaire). La sociĂ©tĂ© fait alors l'objet de sanctions adaptĂ©es.
Toutefois, la responsabilitĂ© pĂ©nale de la sociĂ©tĂ© ne peut pas ĂȘtre retenue si l'infraction a Ă©tĂ© commise par un salariĂ© dĂ©pourvu de dĂ©lĂ©gation de pouvoirs ou de fonctions particuliĂšres dans l'entreprise.
De mĂȘme si lâinfraction a Ă©tĂ© commise dans lâintĂ©rĂȘt exclusif du reprĂ©sentant, seule la responsabilitĂ© de ce dernier peut ĂȘtre retenue.
Responsabilité du dirigeant
En parallĂšle, l'administration fiscale peut Ă©galement poursuivre le ou les dirigeants de la sociĂ©tĂ© pour la mĂȘme infraction.
Le dirigeant est censé avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais également de leur état d'application dans l'entreprise. Il doit veiller personnellement au respect de la loi fiscale.
Ă ce titre, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour des faits commis par un salariĂ©. C'est vraisemblablement en connaissance de cause qu'il laisse se commettre ces manquements.
En cas de dĂ©claration mensongĂšre, le gĂ©rant de SARL est pĂ©nalement responsable mĂȘme s'il n'a pas procĂ©dĂ© physiquement Ă l'Ă©tablissement et au dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Il ne peut pas Ă©chapper Ă sa responsabilitĂ© en se retranchant derriĂšre le fait que son comptable ou sa secrĂ©taire est chargĂ©(e) de remplir les dĂ©clarations fiscales.
En revanche, le dirigeant n'est pas responsable pénalement s'il a consenti une délégation de pouvoirs à l'un des salariés de la société (le délégataire).
Si les pouvoirs concernant les obligations fiscales ont été délégués, ce n'est plus au dirigeant de veiller à l'accomplissement de celles-ci. Dans ce cas, seul le délégataire est responsable des manquements à la loi fiscale.
Pour ĂȘtre valable, la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs doit porter sur les obligations fiscales en cause et ĂȘtre consentie Ă un salariĂ© de l'entreprise disposant de la compĂ©tence (connaissances techniques), de l'autoritĂ© (facultĂ© de prendre les dĂ©cisions) et des moyens (financiers et disciplinaires) nĂ©cessaires Ă l'exercice de sa mission.
La sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ne seront pas systĂ©matiquement poursuivis de maniĂšre conjointe. L'administration fiscale peut retenir la responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant sans condamner la sociĂ©tĂ© et inversement, elle peut reconnaĂźtre la culpabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© seule, Ă lâexclusion de toute poursuite Ă lâencontre des dirigeants.
Le complice est celui qui apporte son aide pour faciliter intentionnellement la réalisation de l'infraction. En matiÚre de fraude fiscale, la facilitation peut prendre de multiples formes, par exemple :
- Le comptable qui participe Ă la mise en place d'un montage fiscal frauduleux
- Le notaire qui établit un contrat de vente ne reflétant pas la réalité de la transaction, qui s'analyse en fait en une donation déguisée dans le but d'éviter les droits de mutation
- Le directeur financier qui constitue un dossier mensonger pour se prévaloir indument d'un crédit d'impÎt
- L'expert-comptable qui passe en comptabilité de fausses factures et établit des déclarations fiscales mensongÚres
- Le banquier qui ouvre un « compte de passage » pour y dissimuler les revenus du contribuable.
Le complice peut également correspondre à celui qui incite l'auteur à commettre l'infraction, que ce soit par un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d'autorité.
Le client est complice lorsqu'il incite une entreprise à frauder à la TVA en abusant de l'autorité qu'il détenait sur elle du fait de sa position de client unique, pour obtenir des prix anormalement bas sur les prestations fournies.
Sur le plan pĂ©nal, l'auteur de la fraude fiscale et ses complices encourent les mĂȘmes peines, c'est-Ă -dire des peines principales auxquelles peuvent s'ajouter des peines complĂ©mentaires.
De plus, l'administration fiscale peut appliquer des sanctions fiscales cumulables aux sanctions pénales prononcées par le juge.
En matiÚre de fraude fiscale, l'auteur et ses complices encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 ⏠d'amende (pour les personnes physiques) ou 2 500 000 ⏠(pour les personnes morales).
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 3 000 000 ⏠d'amende (pour les personnes physiques) ou 15 000 000 ⏠(pour les personnes morales) lorsque l'infraction a été commise en bande organisée ou qu'elle a été facilitée par l'un des moyens suivants :
- L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprÚs d'organismes établis à l'étranger
- L'interposition de personnes physiques ou morales établis à l'étranger. L'interposition consiste à introduire, dans la relation qu'entretient le contribuable fraudeur avec une autre personne, un intermédiaire établi à l'étranger afin de provoquer de maniÚre injustifiée l'incompétence de la loi fiscale française.
- L'usage d'une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification. Il peut s'agir par exemple de faire usage d'un faux nom et d'une fausse adresse pour ouvrir un compte bancaire en vue d'y dissimuler des fonds. Il peut aussi s'agir de se prévaloir de fausses factures afin d'accréditer l'existence de dépenses fictives.
- La justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger. Le fraudeur cherche ainsi à échapper à la loi fiscale française en revendiquant de maniÚre injustifiée une conformité à la loi fiscale d'un autre pays (éventuellement un « paradis fiscal ») dans lequel il est indifférent qu'il respecte ou non ses obligations.
- La réalisation d'un acte fictif ou l'interposition d'une entité fictive. Il peut s'agir par exemple de conclure un contrat de vente déguisant une donation ou de travestir une entreprise commerciale en association.
Le juge peut porter le montant de l'amende au double du produit tiré de la fraude.
Par ailleurs, un dĂ©lit de facilitation de la fraude fiscale est créé Ă compter du 1er janvier 2024. Ce dĂ©lit est complĂštement autonome, il existe indĂ©pendamment de toutes poursuites Ă lâencontre des personnes ayant rĂ©ellement commis la fraude et de leurs complices.
Le dĂ©lit est puni de 3 ans dâemprisonnement et d'une amende de 250â000 âŹ. La peine est portĂ©e Ă 5 ans dâemprisonnement et 500â000 ⏠dâamende lorsque l'infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Les personnes qui se rendent coupables de fraude fiscale peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs peines complémentaires.
Il est nécessaire de différencier les peines applicables à une personne physique (entrepreneur individuel ou représentant de société) et celles applicables à une personne morale (société).
Une personne physique encourt les peines complémentaires suivantes :
- Privation des droits civiques, civils et de famille : la sanction porte sur le droit de vote, l'Ă©ligibilitĂ©, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'ĂȘtre expert devant une juridiction, de reprĂ©senter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de tĂ©moigner en justice autrement que pour y faire de simples dĂ©clarations et le droit d'ĂȘtre tuteur ou curateur.
- Interdiction d'exercer, directement ou indirectement, une profession libérale, commerciale ou industrielle (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui)
- Interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrÎler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui)
- Suspension du permis de conduire, pour une durée de 3 ans (6 ans en cas de récidive)
- Affichage et diffusion de la décision de justice
- Privation du droit à l'octroi de réductions ou crédits d'impÎts, pour une durée de 3 ans à compter de l'imposition des revenus de l'année suivant celle de la condamnation. Cette nouvelle peine est applicable depuis le 1er janvier 2024.
Une personne morale encourt les peines complémentaires suivantes :
- Dissolution
- Interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, à titre définitif ou pour une durée maximale de 5 ans
- Placement sous surveillance judiciaire, pour une durée maximale de 5 ans
- Fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, à titre définitif ou pour une durée maximale de 5 ans
- Exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée maximale de 5 ans
- Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, à titre définitif ou pour une durée maximale de 5 ans
- Interdiction d'émettre des chÚques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprÚs du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement, pour une durée maximale de 5 ans
- Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
- Affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
- Interdiction de percevoir toute aide publique ainsi que toute aide financiÚre versée par une personne privée chargée d'une mission de service public, pour une durée maximale de 5 ans.
Les sanctions pénales prononcées par le juge peuvent se cumuler à des sanctions fiscales appliquées par l'administration fiscale :
- Majoration d'impÎt : le défaut de production d'une déclaration fiscale dans les délais prescrits est sanctionné d'une majoration d'impÎts allant de 10 % à 80 % selon la nature des faits.
- Amende fiscale : le dĂ©faut de production d'un document dans les dĂ©lais prescrits est sanctionnĂ© d'une amende de 150 âŹ. L'amende peut ĂȘtre portĂ©e Ă 1 500 ⏠dans certains cas.
- SolidaritĂ© fiscale : l'auteur de la fraude et ses complices peuvent ĂȘtre tenus solidairement de rĂ©gler l'impĂŽt fraudĂ© et les pĂ©nalitĂ©s fiscales qui y sont attachĂ©es. Autrement dit, l'administration fiscale peut se tourner vers n'importe laquelle des personnes condamnĂ©es pour obtenir le paiement de l'impĂŽt fraudĂ©.
Textes de référence
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1728 â Majoration d'impĂŽts
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1729 B â Amende fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1741 â DĂ©lit gĂ©nĂ©ral de fraude fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1742 â ComplicitĂ© de fraude fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1743 â Infractions assimilĂ©es Ă la fraude fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1744 â DĂ©lit de facilitation de la fraude fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1745 â SolidaritĂ© fiscale
- Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : article 1750 â Interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire
- Code pĂ©nal : article 121-2 â ResponsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales
