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Fraude fiscale : infractions et sanctions

VĂ©rifiĂ© le 26/02/2024 — Direction de l'information lĂ©gale et administrative

La fraude fiscale se définit comme l'ensemble des procédés frauduleux permettant d'échapper volontairement à l'impÎt. L'auteur de la fraude et ses éventuels complices encourent des sanctions pénales et fiscales.

La fraude fiscale correspond à l'ensemble des procédés frauduleux auxquels le contribuable a recours pour échapper délibérément à l'établissement et au paiement de l'impÎt.

L'infraction est donc constituée lorsque 2 conditions sont réunies :

  • La rĂ©alisation d'un ou plusieurs procĂ©dĂ©s frauduleux, par exemple, une dĂ©claration mensongĂšre ou la dissimulation de sommes imposables (Ă©lĂ©ment matĂ©riel)
  • L'intention de commettre le dĂ©lit, c'est-Ă -dire la fraude (Ă©lĂ©ment moral)

Le contribuable doit se soustraire à l'impÎt au moyen de procédés frauduleux. La fraude fiscale incrimine également la tentative, c'est-à-dire le fait de tenter de se soustraire frauduleusement à l'impÎt.

Pour échapper à l'impÎt, le contribuable peut avoir recours à divers stratagÚmes frauduleux tels que la déclaration en dehors des délais prévus, la tenue d'écritures comptables fictives, l'exercice occulte d'une activité, une fausse domiciliation à l'étranger, etc.

💡 À noter

Peu importe l'impÎt auquel le contribuable entend se soustraire. Le plus souvent, les impÎts ciblés par la fraude sont l'impÎt sur le revenu (IR), l'impÎt sur les sociétés (IS) et la TVA.

La fraude doit ĂȘtre intentionnelle. Pour ĂȘtre condamnĂ©, le contribuable doit avoir conscience qu'il Ă©chappe au paiement de l'impĂŽt.

À l'inverse, la fraude n'est pas intentionnelle si elle rĂ©sulte d'une simple nĂ©gligence du contribuable (erreur de calcul, oubli de l'Ă©chĂ©ance dĂ©clarative, croyance dans le caractĂšre non imposable de l'opĂ©ration, etc.).

Pour déduire l'intention frauduleuse du contribuable, l'administration fiscale se base généralement sur plusieurs éléments tels que :

  • La profession, les compĂ©tences et/ou les fonctions du dirigeant : par exemple, le gĂ©rant est censĂ© avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais Ă©galement de leur Ă©tat d'application dans l'entreprise. C'est donc vraisemblablement en agissant de maniĂšre intentionnelle qu'il commet ou laisse se commettre les manquements.
  • L'ampleur financiĂšre de la fraude
  • La mise en demeure de l'administration fiscale restĂ©e infructueuse
  • Le caractĂšre rĂ©pĂ©titif ou systĂ©matique des manquements ou le fait d'avoir dĂ©jĂ  fait l'objet d'un contrĂŽle fiscal
  • Le caractĂšre flagrant du manquement Ă  la loi fiscale : par exemple, le dirigeant qui n'a Ă©tabli aucun chĂšque au bĂ©nĂ©fice du TrĂ©sor public afin de s'acquitter de la TVA pendant plusieurs annĂ©es.
  • L'invraisemblance des explications du contribuable contrĂŽlĂ©
  • Les Ă©critures comptables : par exemple, lorsqu'il existe des diffĂ©rences notables entre la comptabilitĂ© et les dĂ©clarations faites Ă  l'administration fiscale.

Le dĂ©lit de fraude fiscale peut revĂȘtir de nombreuses formes. Les cas de fraude les plus courants sont les suivants :

  • L'omission volontaire de dĂ©claration dans les dĂ©lais prescrits
  • La dissimulation volontaire de sommes sujettes Ă  l'impĂŽt
  • L'organisation d'insolvabilitĂ©
  • Le dĂ©lit comptable

Depuis le 1er janvier 2024, le délit de facilitation de la fraude fiscale est également poursuivi.

L'omission déclarative correspond à l'absence de déclaration dans les délais prévus pour faire parvenir la déclaration à l'administration fiscale.

Il s'agit de toute dĂ©claration fiscale devant ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, par exemple : la dĂ©claration annuelle de revenus (IR), la dĂ©claration de rĂ©sultats en matiĂšre d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS) ou la dĂ©claration mensuelle de TVA.

DÚs lors que l'omission est intentionnelle, peu importe que la déclaration soit inexistante ou seulement tardive. L'ampleur du retard est indifférente et le paiement tardif de tout ou partie des impÎts fraudés ne fait pas disparaßtre l'infraction commise.

L'omission dĂ©clarative peut ĂȘtre illustrĂ©e par de nombreuses situations :

  • Fausse domiciliation Ă  l'Ă©tranger : le contribuable prĂ©tend ĂȘtre domiciliĂ© dans un autre État oĂč l'impĂŽt est moins Ă©levĂ© qu'en France ou dans lequel aucune dĂ©claration n'est exigĂ©e. Le contribuable simule une domiciliation fictive (ex : location d'un local dans le pays choisi, crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ© de façade y ayant son siĂšge, etc.) et en mĂȘme temps dissimule l'ancrage en France (utilisation de comptes bancaires ouverts au nom d'autrui, occupation de locaux attribuĂ©s Ă  une autre sociĂ©tĂ©, etc.).
  • Exercice d'une activitĂ© dĂ©guisĂ©e : le contribuable prĂ©tend exercer une activitĂ© (ex : promotion de produits touristiques pour des sociĂ©tĂ©s situĂ©es en Afrique) qui n'est pas imposable, alors qu'il exerce en rĂ©alitĂ© une activitĂ© d'agence de voyages quant Ă  elle soumise Ă  l'impĂŽt.
  • Exercice occulte d'une activitĂ© : le contribuable exerce une activitĂ© imposable de maniĂšre dissimulĂ©e (absence d'immatriculation au RCS, paiements en espĂšces, comptes bancaires Ă  l'Ă©tranger, etc.) pour Ă©chapper aux dĂ©clarations fiscales.
  • Placement sous un rĂ©gime fiscal indu : le contribuable se place sous le rĂ©gime simplifiĂ©e de la TVA et remplit l'obligation dĂ©clarative annuelle qui y est rattachĂ©e, sans procĂ©der aux dĂ©clarations mensuelles dĂ©coulant du rĂ©gime normal d'imposition auquel il est en rĂ©alitĂ© soumis de par son activitĂ©.

La dissimulation correspond au défaut d'inscription de sommes imposables dans une déclaration fiscale. Le plus souvent, la dissimulation se traduit par l'indication d'un montant inexact dans la déclaration. La dissimulation implique non pas une absence de déclaration mais une déclaration mensongÚre ou incomplÚte.

  • Le contribuable dĂ©clare des sommes en minorant leur montant, par exemple le montant de taxe collectĂ©e dans la dĂ©claration de TVA ou celui des bĂ©nĂ©fices dans une dĂ©claration d'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS).

Pour dissimuler les sommes non déclarées, le contribuable peut avoir recours à des manoeuvres frauduleuses : exercice occulte d'une activité, dépenses personnelles enregistrées dans les charges de la société, encaissements de fonds en espÚces, ouverture d'un compte bancaire secret...

  • Le contribuable dĂ©clare des sommes lui permettant de rĂ©duire indument l'assiette de l'impĂŽt, par exemple des frais dĂ©ductibles dans une dĂ©claration de revenus ou des charges dans une dĂ©claration de rĂ©sultats.

Ces dépenses fictives ou majorées sont alors passées en comptabilité au moyen de faux documents. Par exemple, une société qui déclare en charge le coût de travaux prétendument effectués par un sous-traitant mais en réalité réalisés par ses propres salariés.

💡 À noter

La dissimulation peut ĂȘtre constituĂ©e mĂȘme si les sommes omises dans la dĂ©claration fiscale sont inscrites en comptabilitĂ©. La bonne tenue des livres comptables et la mise Ă  disposition de ceux-ci aux agents de l'administration fiscale n'empĂȘchent pas la constitution de l'infraction.

Il existe une « tolĂ©rance lĂ©gale » en matiĂšre de dissimulation. Le montant des sommes non dĂ©clarĂ©es doit dĂ©passer 1/10e de la somme imposable ou 153 € pour que l'infraction soit constituĂ©e.

L'organisation d'insolvabilitĂ© correspond Ă  l'accomplissement d'un ensemble de mesures en vue d'ĂȘtre dans l'impossibilitĂ© de payer sa dette d'impĂŽt, en raison d'un actif insuffisant.

Le contribuable met hors d'atteinte des sommes que le Trésor public aurait pu appréhender : en veillant à maintenir ses comptes bancaires à découvert pour échapper à toute saisie et en cumulant des dettes fiscales.

Le délit comptable consiste en :

  • L'absence de tenue d'un livre-journal ou documents Ă©quivalents (ex : grand-livre, livre de paie, piĂšces justificatives des achats et des ventes, registre des procĂšs-verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, inventaire des stocks).
  • La tenue d'Ă©critures fictives ou inexactes (ex : enregistrement en comptabilitĂ© de fausses factures).

L'administration fiscale peut également engager des poursuites lorsque les écritures comptables sont tenues sur des supports ne lui permettant pas de mener des contrÎles.

Un Ă©tablissement de restauration utilise un logiciel informatique qui ne permet pas la conservation des donnĂ©es informatiques Ă©lĂ©mentaires au-delĂ  de 35 jours. Ce logiciel permet Ă©galement de modifier les donnĂ©es saisies sans qu'aucune trace n'apparaisse sur le support papier. Dans cette hypothĂšse, l'Ă©tablissement peut ĂȘtre condamnĂ© sur le fondement du dĂ©lit comptable.

Depuis le 1er janvier 2024, l'administration fiscale peut également poursuivre toute personne mettant à disposition des instruments de facilitation de la fraude fiscale.

ConcrĂštement, ce dĂ©lit vise la mise Ă  disposition de moyens permettant Ă  l'entreprise de se soustraire frauduleusement Ă  l’impĂŽt. Il s'agit des moyens suivants :

  • L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprĂšs d'organismes Ă©tablis Ă  l'Ă©tranger.
  • L'interposition de personnes physiques ou morales Ă©tablis Ă  l'Ă©tranger. L'interposition consiste Ă  introduire, dans la relation qu'entretient le contribuable fraudeur avec une autre personne, un intermĂ©diaire Ă©tabli Ă  l'Ă©tranger afin de provoquer indument l'incompĂ©tence de la loi fiscale française.
  • L'usage d'une fausse identitĂ© ou de faux documents ou de toute autre falsification. Il peut s'agir par exemple de faire usage d'un faux nom et d'une fausse adresse pour ouvrir un compte bancaire en vue d'y dissimuler des fonds. Il peut aussi s'agir de se prĂ©valoir de fausses factures afin d'accrĂ©diter l'existence de dĂ©penses fictives.
  • La justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle Ă  l'Ă©tranger. Le fraudeur cherche ainsi Ă  Ă©chapper Ă  la loi fiscale française en revendiquant de maniĂšre injustifiĂ©e une conformitĂ© Ă  la loi fiscale d'un autre pays (Ă©ventuellement un « paradis fiscal ») dans lequel il importe peu qu'il respecte ou non ses obligations.
  • La rĂ©alisation de toute autre manƓuvre destinĂ©e Ă  Ă©garer l’administration.

Ce dĂ©lit est complĂštement autonome. Il existe mĂȘme en l'absence de poursuites ou de condamnation pour des faits de fraude fiscale.

Ce nouveau dĂ©lit permet de poursuivre, sans attendre la condamnation de l'entreprise, tous les intermĂ©diaires qui proposent des montages d’évasion fiscale (experts-comptables, banquiers, notaires, avocats...).

Ce délit permet de poursuivre plus facilement les profils suivants :

  • Usagers crĂ©ant des comptes privĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnĂ©s Ă  bĂ©nĂ©ficier frauduleusement de restitutions d’impĂŽt sur le revenu sous rĂ©serve que l’abonnĂ© leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnĂ©s d’un RIB et d’un justificatif d’identitĂ©. En contrepartie le dĂ©tenteur du compte privĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©munĂ©ration proportionnelle Ă  la restitution d’impĂŽt sur le revenu obtenue par l’usager.
  • Cabinets de conseil commercialisant des montages de dĂ©fiscalisation avec la complicitĂ© d’une banque Ă©tablie hors de France. Leur offre de services consiste en la crĂ©ation de structures Ă  l’étranger chargĂ©es, soit d’émettre des factures fictives Ă  destination de sociĂ©tĂ©s françaises pour leur permettre de diminuer leur rĂ©sultat fiscal et transfĂ©rer les fonds correspondant Ă  l’étranger, soit de facturer en lieu et place des sociĂ©tĂ©s françaises des prestations Ă  leurs clients, permettant aux entreprises françaises de diminuer leur chiffre d’affaires et Ă  leurs dirigeants de l’apprĂ©hender frauduleusement hors de France.

L'administration peut engager des poursuites contre l'auteur de la fraude fiscale et les éventuels complices qui auraient apporté leur aide (experts-comptables, banquiers, notaires...).

En principe, c'est le contribuable, dĂ©biteur des impĂŽts auxquels il s'est soustrait ou a tentĂ© de se soustraire frauduleusement, qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l'auteur du dĂ©lit de fraude fiscale.

Il est nécessaire de distinguer 2 situations, selon que le contribuable est un entrepreneur individuel (personne physique) ou une société (personne morale).

En tant que chef d'entreprise, l'entrepreneur individuel est censé avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais également de leur état d'application dans l'entreprise. Il est personnellement tenu de veiller au respect de la loi fiscale.

À ce titre, il peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour des faits commis par un salariĂ©. C'est vraisemblablement en connaissance de cause qu'il laisse se commettre ces manquements.

En cas de dĂ©claration mensongĂšre, le chef d'entreprise est pĂ©nalement responsable mĂȘme s'il n'a pas procĂ©dĂ© physiquement Ă  l'Ă©tablissement et au dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Il ne peut pas Ă©chapper Ă  sa responsabilitĂ© en se retranchant derriĂšre le fait que son comptable ou sa secrĂ©taire est chargĂ©(e) de remplir les dĂ©clarations fiscales.

En revanche, le chef d'entreprise n'est pas responsable pénalement s'il a consenti une délégation de pouvoirs à l'un des salariés de l'entreprise (le délégataire).

Si les pouvoirs concernant les obligations fiscales ont été délégués, ce n'est plus au chef d'entreprise de veiller à l'accomplissement de celles-ci. Dans ce cas, seul le délégataire est responsable des manquements à la loi fiscale.

Pour ĂȘtre valable, la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs doit porter sur les obligations fiscales en cause et ĂȘtre consentie Ă  un salariĂ© de l'entreprise disposant de la compĂ©tence (connaissances techniques), de l'autoritĂ© (facultĂ© de prendre les dĂ©cisions) et des moyens (financiers et disciplinaires) nĂ©cessaires Ă  l'exercice de sa mission.

Lorsque le contribuable est une société, l'administration fiscale peut poursuivre la société d'un cÎté, et ses dirigeants de l'autre. On parle de « cumul des responsabilités ».

Responsabilité de la société

DĂšs son immatriculation au RNE, la sociĂ©tĂ© dispose de sa propre personnalitĂ© juridique. Ainsi, elle peut ĂȘtre poursuivie pĂ©nalement lorsqu'une infraction est commise pour le compte de la sociĂ©tĂ© par l'un de ses reprĂ©sentants (ex : dirigeant, liquidateur judiciaire). La sociĂ©tĂ© fait alors l'objet de sanctions adaptĂ©es.

Toutefois, la responsabilitĂ© pĂ©nale de la sociĂ©tĂ© ne peut pas ĂȘtre retenue si l'infraction a Ă©tĂ© commise par un salariĂ© dĂ©pourvu de dĂ©lĂ©gation de pouvoirs ou de fonctions particuliĂšres dans l'entreprise.

De mĂȘme si l’infraction a Ă©tĂ© commise dans l’intĂ©rĂȘt exclusif du reprĂ©sentant, seule la responsabilitĂ© de ce dernier peut ĂȘtre retenue.

Responsabilité du dirigeant

En parallĂšle, l'administration fiscale peut Ă©galement poursuivre le ou les dirigeants de la sociĂ©tĂ© pour la mĂȘme infraction.

Le dirigeant est censé avoir connaissance non seulement des obligations fiscales et comptables qui lui incombent, mais également de leur état d'application dans l'entreprise. Il doit veiller personnellement au respect de la loi fiscale.

À ce titre, le dirigeant peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour des faits commis par un salariĂ©. C'est vraisemblablement en connaissance de cause qu'il laisse se commettre ces manquements.

En cas de dĂ©claration mensongĂšre, le gĂ©rant de SARL est pĂ©nalement responsable mĂȘme s'il n'a pas procĂ©dĂ© physiquement Ă  l'Ă©tablissement et au dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration. Il ne peut pas Ă©chapper Ă  sa responsabilitĂ© en se retranchant derriĂšre le fait que son comptable ou sa secrĂ©taire est chargĂ©(e) de remplir les dĂ©clarations fiscales.

En revanche, le dirigeant n'est pas responsable pénalement s'il a consenti une délégation de pouvoirs à l'un des salariés de la société (le délégataire).

Si les pouvoirs concernant les obligations fiscales ont été délégués, ce n'est plus au dirigeant de veiller à l'accomplissement de celles-ci. Dans ce cas, seul le délégataire est responsable des manquements à la loi fiscale.

Pour ĂȘtre valable, la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs doit porter sur les obligations fiscales en cause et ĂȘtre consentie Ă  un salariĂ© de l'entreprise disposant de la compĂ©tence (connaissances techniques), de l'autoritĂ© (facultĂ© de prendre les dĂ©cisions) et des moyens (financiers et disciplinaires) nĂ©cessaires Ă  l'exercice de sa mission.

💡 À noter

La sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ne seront pas systĂ©matiquement poursuivis de maniĂšre conjointe. L'administration fiscale peut retenir la responsabilitĂ© pĂ©nale du dirigeant sans condamner la sociĂ©tĂ© et inversement, elle peut reconnaĂźtre la culpabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© seule, Ă  l’exclusion de toute poursuite Ă  l’encontre des dirigeants.

Le complice est celui qui apporte son aide pour faciliter intentionnellement la réalisation de l'infraction. En matiÚre de fraude fiscale, la facilitation peut prendre de multiples formes, par exemple :

  • Le comptable qui participe Ă  la mise en place d'un montage fiscal frauduleux
  • Le notaire qui Ă©tablit un contrat de vente ne reflĂ©tant pas la rĂ©alitĂ© de la transaction, qui s'analyse en fait en une donation dĂ©guisĂ©e dans le but d'Ă©viter les droits de mutation
  • Le directeur financier qui constitue un dossier mensonger pour se prĂ©valoir indument d'un crĂ©dit d'impĂŽt
  • L'expert-comptable qui passe en comptabilitĂ© de fausses factures et Ă©tablit des dĂ©clarations fiscales mensongĂšres
  • Le banquier qui ouvre un « compte de passage » pour y dissimuler les revenus du contribuable.

Le complice peut également correspondre à celui qui incite l'auteur à commettre l'infraction, que ce soit par un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d'autorité.

Le client est complice lorsqu'il incite une entreprise à frauder à la TVA en abusant de l'autorité qu'il détenait sur elle du fait de sa position de client unique, pour obtenir des prix anormalement bas sur les prestations fournies.

Sur le plan pĂ©nal, l'auteur de la fraude fiscale et ses complices encourent les mĂȘmes peines, c'est-Ă -dire des peines principales auxquelles peuvent s'ajouter des peines complĂ©mentaires.

De plus, l'administration fiscale peut appliquer des sanctions fiscales cumulables aux sanctions pénales prononcées par le juge.

En matiùre de fraude fiscale, l'auteur et ses complices encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende (pour les personnes physiques) ou 2 500 000 € (pour les personnes morales).

Les peines sont portĂ©es Ă  7 ans d'emprisonnement et 3 000 000 € d'amende (pour les personnes physiques) ou 15 000 000 € (pour les personnes morales) lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise en bande organisĂ©e ou qu'elle a Ă©tĂ© facilitĂ©e par l'un des moyens suivants :

  • L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprĂšs d'organismes Ă©tablis Ă  l'Ă©tranger
  • L'interposition de personnes physiques ou morales Ă©tablis Ă  l'Ă©tranger. L'interposition consiste Ă  introduire, dans la relation qu'entretient le contribuable fraudeur avec une autre personne, un intermĂ©diaire Ă©tabli Ă  l'Ă©tranger afin de provoquer de maniĂšre injustifiĂ©e l'incompĂ©tence de la loi fiscale française.
  • L'usage d'une fausse identitĂ© ou de faux documents ou de toute autre falsification. Il peut s'agir par exemple de faire usage d'un faux nom et d'une fausse adresse pour ouvrir un compte bancaire en vue d'y dissimuler des fonds. Il peut aussi s'agir de se prĂ©valoir de fausses factures afin d'accrĂ©diter l'existence de dĂ©penses fictives.
  • La justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle Ă  l'Ă©tranger. Le fraudeur cherche ainsi Ă  Ă©chapper Ă  la loi fiscale française en revendiquant de maniĂšre injustifiĂ©e une conformitĂ© Ă  la loi fiscale d'un autre pays (Ă©ventuellement un « paradis fiscal ») dans lequel il est indiffĂ©rent qu'il respecte ou non ses obligations.
  • La rĂ©alisation d'un acte fictif ou l'interposition d'une entitĂ© fictive. Il peut s'agir par exemple de conclure un contrat de vente dĂ©guisant une donation ou de travestir une entreprise commerciale en association.
💡 À noter

Le juge peut porter le montant de l'amende au double du produit tiré de la fraude.

Par ailleurs, un dĂ©lit de facilitation de la fraude fiscale est créé Ă  compter du 1er janvier 2024. Ce dĂ©lit est complĂštement autonome, il existe indĂ©pendamment de toutes poursuites Ă  l’encontre des personnes ayant rĂ©ellement commis la fraude et de leurs complices.

Le dĂ©lit est puni de 3 ans d’emprisonnement et d'une amende de 250 000 €. La peine est portĂ©e Ă  5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l'infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

Les personnes qui se rendent coupables de fraude fiscale peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs peines complémentaires.

Il est nécessaire de différencier les peines applicables à une personne physique (entrepreneur individuel ou représentant de société) et celles applicables à une personne morale (société).

Une personne physique encourt les peines complémentaires suivantes :

  • Privation des droits civiques, civils et de famille : la sanction porte sur le droit de vote, l'Ă©ligibilitĂ©, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'ĂȘtre expert devant une juridiction, de reprĂ©senter ou d'assister une partie devant la justice, le droit de tĂ©moigner en justice autrement que pour y faire de simples dĂ©clarations et le droit d'ĂȘtre tuteur ou curateur.
  • Interdiction d'exercer, directement ou indirectement, une profession libĂ©rale, commerciale ou industrielle (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui)
  • Interdiction de diriger, d'administrer, de gĂ©rer ou de contrĂŽler Ă  un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle (pour son propre compte ou pour le compte d'autrui)
  • Suspension du permis de conduire, pour une durĂ©e de 3 ans (6 ans en cas de rĂ©cidive)
  • Affichage et diffusion de la dĂ©cision de justice
  • Privation du droit Ă  l'octroi de rĂ©ductions ou crĂ©dits d'impĂŽts, pour une durĂ©e de 3 ans Ă  compter de l'imposition des revenus de l'annĂ©e suivant celle de la condamnation. Cette nouvelle peine est applicable depuis le 1er janvier 2024.

Une personne morale encourt les peines complémentaires suivantes :

  • Dissolution
  • Interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitĂ©s professionnelles ou sociales, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Placement sous surveillance judiciaire, pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Fermeture des Ă©tablissements ayant servi Ă  commettre les faits incriminĂ©s, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Exclusion des marchĂ©s publics, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Interdiction de procĂ©der Ă  une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Interdiction d'Ă©mettre des chĂšques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s ou d'utiliser des cartes de paiement, pour une durĂ©e maximale de 5 ans
  • Confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi Ă  commettre l'infraction ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  la commettre, et dont le condamnĂ© est propriĂ©taire ou dont il a la libre disposition
  • Affichage de la dĂ©cision prononcĂ©e ou diffusion de celle-ci soit par la presse Ă©crite, soit par tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique
  • Interdiction de percevoir toute aide publique ainsi que toute aide financiĂšre versĂ©e par une personne privĂ©e chargĂ©e d'une mission de service public, pour une durĂ©e maximale de 5 ans.

Les sanctions pénales prononcées par le juge peuvent se cumuler à des sanctions fiscales appliquées par l'administration fiscale :

  • Majoration d'impĂŽt : le dĂ©faut de production d'une dĂ©claration fiscale dans les dĂ©lais prescrits est sanctionnĂ© d'une majoration d'impĂŽts allant de 10 % Ă  80 % selon la nature des faits.
  • Amende fiscale : le dĂ©faut de production d'un document dans les dĂ©lais prescrits est sanctionnĂ© d'une amende de 150 €. L'amende peut ĂȘtre portĂ©e Ă  1 500 € dans certains cas.
  • SolidaritĂ© fiscale : l'auteur de la fraude et ses complices peuvent ĂȘtre tenus solidairement de rĂ©gler l'impĂŽt fraudĂ© et les pĂ©nalitĂ©s fiscales qui y sont attachĂ©es. Autrement dit, l'administration fiscale peut se tourner vers n'importe laquelle des personnes condamnĂ©es pour obtenir le paiement de l'impĂŽt fraudĂ©.

Textes de référence

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